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25/05/2005 | FRANCE | N°260926

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 260926


Vu 1°), sous le n° 260926, la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REPORTERS SANS FRONTIERES, dont le siège est 5, rue Geoffroy-Marie à Paris (75009) ; l'ASSOCIATION REPORTERS SANS FRONTIERES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 juillet 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires ;

2°) mette à la charge de l'Etat la

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu 1°), sous le n° 260926, la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REPORTERS SANS FRONTIERES, dont le siège est 5, rue Geoffroy-Marie à Paris (75009) ; l'ASSOCIATION REPORTERS SANS FRONTIERES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 juillet 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 260927, la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22, rue des Rasselins à Paris (75020) et la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR LA RADIOACTIVITE (CRII-RAD), dont le siège est à La Cime, 471, avenue Victor Hugo à Valence (26000) ; GREENPEACE FRANCE et la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR LA RADIOACTIVITE demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 juillet 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la Ligue des Droits de l'Homme,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que ces requêtes sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la Ligue des Droits de l'Homme a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que la seule qualité de député au Parlement européen ne donne pas à Mme X intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 413-9 du code pénal : Présentent un caractère de secret de la défense nationale… les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisés ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion./ Peuvent faire l'objet de telles mesures les renseignements… dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale./ Les niveaux de classification des renseignements… présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale : dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau secret défense ou confidentiel défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection sont déterminées par chaque ministre pour le département dont il a la charge ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que ne peuvent être réputés présenter un caractère de secret de la défense nationale que des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisés ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait spécialement l'objet d'une classification par l'autorité compétente dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 ;

Considérant qu'en se bornant à énumérer des catégories d'informations relatives aux transports et aux mesures de protection et de contrôle en matière nucléaire qui devront être classifiées, l'arrêté attaqué a eu pour seul objet d'encadrer les décisions ultérieures de classification ; que si cet arrêté lie les autorités chargées de classifier les informations et supports mentionnés à l'article 413-9 du code pénal qui entrent dans le champ de compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il ne saurait par lui-même, en l'absence de classification relative à chaque information ou support, produire des effets juridiques vis à vis des tiers ; que seule la classification peut fonder les poursuites pénales prévues par les articles 413-9 et 413-12 du code pénal ; que, dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de l'article 413-9 du code pénal ;

Considérant que l'arrêté litigieux a été pris par le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui avait reçu à cet effet, par un décret du 24 mai 2002, délégation du ministre en charge de l'industrie, seul compétent pour le département dont il a la charge ; qu'il ne méconnaît pas le droit à l'information du public prévu par la convention d'Aarhus et par la directive du 28 janvier 2003 lesquelles, en tout état de cause, prévoient des exceptions pour les domaines de la défense nationale et de la sécurité publique ; qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le niveau de classification des informations et supports qu'il mentionne ; qu'il ne porte atteinte par lui-même ni à la liberté de la presse ni à la liberté d'expression mentionnée à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux droits à la santé et à la vie mentionnés aux articles 8 et 2 de cette même convention ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demandent les associations requérantes au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Ligue des Droits de l'Homme est admise.

Article 2 : L'intervention de Mme X n'est pas admise.

Article 3 : Les requêtes de l'ASSOCIATION REPORTERS SANS FRONTIERES, de GREENPEACE FRANCE et de la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR LA RADIOACTIVITE sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION REPORTERS SANS FRONTIERES, à GREENPEACE FRANCE, à la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR LA RADIOACTIVITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260926
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - PRINCIPE DE LÉGALITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES ET ARTICLE 413-9 DU CODE PÉNAL - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE - DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE RELATIF À LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION ET DU CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES.

01-04-005 Il résulte des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et de celles de l'article 6 du décret du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale que ne peuvent être réputés présenter un caractère de secret de la défense nationale que les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisés ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait spécialement l'objet d'une classification par l'autorité compétente dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998. Ainsi, en se bornant à énumérer des catégories d'informations relatives aux transports et aux mesures de protection et de contrôle en matière nucléaire qui devront être classifiées, l'arrêté attaqué a eu pour seul objet d'encadrer les décisions ultérieures de classification. Si cet arrêté lie les autorités chargées de classifier les informations et supports mentionnés à l'article 413-9 du code pénal qui entrent dans le champ de compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il ne saurait par lui-même, en l'absence de classification relative à chaque information ou support, produire des effets juridiques vis à vis des tiers. Seule la classification peut donc fonder les poursuites pénales prévues par les articles 413-9 et 413-12 du code pénal. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de l'article 413-9 du code pénal.

ARMÉES ET DÉFENSE - DIVERS - PROTECTION DES SECRETS DE LA DÉFENSE NATIONALE - ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE - DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE RELATIF À LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION ET DU CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES - LÉGALITÉ.

08-04 Il résulte des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et de celles de l'article 6 du décret du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale que ne peuvent être réputés présenter un caractère de secret de la défense nationale que les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisés ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait spécialement l'objet d'une classification par l'autorité compétente dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998. Ainsi, en se bornant à énumérer des catégories d'informations relatives aux transports et aux mesures de protection et de contrôle en matière nucléaire qui devront être classifiées, l'arrêté attaqué a eu pour seul objet d'encadrer les décisions ultérieures de classification. Si cet arrêté lie les autorités chargées de classifier les informations et supports mentionnés à l'article 413-9 du code pénal qui entrent dans le champ de compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il ne saurait par lui-même, en l'absence de classification relative à chaque information ou support, produire des effets juridiques vis à vis des tiers. Seule la classification peut donc fonder les poursuites pénales prévues par les articles 413-9 et 413-12 du code pénal. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de l'article 413-9 du code pénal.

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - ABSENCE - DÉPUTÉ EUROPÉEN INTERVENANT AU SOUTIEN D'UNE DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE RELATIF À LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION ET DU CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES [RJ1].

54-05-03-01 La seule qualité de député européen ne donne pas intérêt à intervenir au soutien d'une requête tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires.


Références :

[RJ1]

Rappr., 27 février 1987, Noir, p. 84.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 260926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260926.20050525
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