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18/05/2005 | FRANCE | N°270343

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 270343


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. Angel X contre le jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti

au titre des années 1991 à 1993, a annulé ledit jugement et ...

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. Angel X contre le jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, a annulé ledit jugement et accordé à l'intéressé la décharge sollicitée en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a créé, le 4 octobre 1989, une entreprise de nettoyage et l'a placée sous le régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993 ; que, par un arrêt du 27 mai 2004, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. X et a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts du fait de la reprise de l'entreprise de nettoyage de son père à compter du 1er octobre 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable :I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de cette exonération ; qu'ainsi, en retenant que l'entreprise de M. X n'avait effectué la reprise de l'entreprise de son père que vingt-trois mois après sa création, qu'aucune convention de rachat de clientèle n'était intervenue et que le chiffre d'affaires né de cette reprise était très faible par rapport au chiffre d'affaires total pour considérer que cette reprise n'était pas de nature à remettre en cause le caractère nouveau de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que dès lors le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies que le régime d'exonération qu'il prévoit, prend fin en cas de reprise d'une activité préexistante, au cours de la période d'exonération ou d'allégement de 5 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a repris, en 1991, l'activité de nettoyage exercée par son père parti à la retraite ; qu'il a poursuivi l'exécution des contrats en cours avec la très grande majorité des clients de son père et a, d'ailleurs, récupéré une partie du matériel de l'entreprise de nettoyage de ce dernier ; qu'il a réembauché trois des quatre salariés qui travaillaient avec son père ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'entreprise de M. X devait être regardée comme ayant repris une activité préexistante, en raison à la fois de l'identité de l'activité et de la reprise de la clientèle, nonobstant la circonstance qu'il n'y ait pas eu de convention formelle de transfert de clientèle, ainsi que de la récupération d'une partie des moyens et du matériel utilisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand, en date du 15 décembre 1998, rejetant sa demande tendant à ce que soit prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1991 à 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Les impositions en litige et les pénalités y afférentes sont remises à la charge de M. X.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Angel X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270343
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - EXONÉRATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 44 SEXIES DU CGI - CONDITION - ABSENCE DE REPRISE D'UNE ACTIVITÉ PRÉEXISTANTE - A) NOTION - B) CONSÉQUENCES DE LA REPRISE EFFECTUÉE PAR UNE ENTREPRISE DÉJÀ PLACÉE SOUS LE RÉGIME DE FAVEUR - PERTE, À COMPTER DE CETTE REPRISE, DU BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION - CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - AMPLEUR, DATE ET MODALITÉS DE REPRISE.

19-04-02-01-01-03 a) Reprend une activité préexistante, au sens et pour l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus au titre des années 1991 à 1993, l'entrepreneur individuel qui, exerçant une activité identique à celle exploitée par son père, décide, après que ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite, de poursuivre l'exécution de la très grande majorité des contrats conclus par le père et n'ayant pas atteint leur terme, de récupérer une partie du matériel de l'entreprise du père et d'embaucher en outre trois des quatre personnes que ce dernier salariait. Est sans incidence sur, ce point, l'absence de toute convention organisant formellement un transfert de clientèle.,,b) Il résulte des dispositions de l'article 44 sexies susmentionné, éclairées par les travaux parlementaires, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 270343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270343.20050518
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