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18/05/2005 | FRANCE | N°265038

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 265038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre de l'article 3 du jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif de Dijon rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujett

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre de l'article 3 du jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif de Dijon rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes, ainsi que de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 1er octobre 1985, la Société Rémoise des Grands Vins de Champagne, a accordé à M. X le mandat de vendre à son nom et pour son compte les produits fabriqués et diffusés par celle-ci ; que, par lettres des 30 juillet 1985, 15 mars 1989 et 1er octobre 1990, la SARL Maison Thomas Bassot, la SA Pascal Jolivet et la SICA Monluc ont donné, chacune, à M. X un mandat de représentation ; que M. X, du fait de son âge et de son état de santé, a mis fin en 1994 et 1995 aux relations l'unissant à ces quatre mandants et a perçu, à cette occasion, les indemnités de rupture de contrat prévues par les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux, aujourd'hui codifiées aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les indemnités précitées ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre de l'article 3 du jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif de Dijon rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) ; que les dispositions de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants en vigueur à la date du fait générateur des impositions litigieuses ont été codifiées aux article L. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 134-11 de ce code : (...) Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (...) ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du même article : La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes (...). Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (...). / Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent ; qu'aux termes de l'article L. 134-13 du même code : La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° (...) / 2º La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; / 3º Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 134-16 du même code : Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions (...) des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11 (...) ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions (...) des articles L. 134-12 et L. 134-13 ;

Considérant que, en premier lieu, le requérant soutient que la circonstance que, par détermination de la loi, d'une part, la rupture d'un contrat d'agent commercial doive être accompagnée du versement à cet agent d'une indemnité et que, d'autre part, cet agent soit titulaire d'un droit de présentation de son successeur, justifie que ce contrat soit regardé comme un élément incorporel d'actif ; que, cependant, pour mettre fin à un contrat d'agent commercial, les dispositions précitées de l'article L. 134-11 du code de commerce prévoient, en principe, un préavis de trois mois ; qu'en l'absence de stipulations contractuelles ou de circonstances de fait permettant d'escompter la poursuite de l'exécution du contrat sur une assez longue période, un préavis de trois mois ne permet pas de considérer un tel contrat comme disposant d'une pérennité suffisante pour emporter la qualification d'élément incorporel de l'actif immobilisé ; que ni la circonstance que les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce qu'un agent commercial puisse céder son contrat avec l'accord du mandant, ni celle, prévue à l'article L. 134-12 du même code, que les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent, ne sont susceptibles d'avoir une incidence sur la pérennité dudit contrat, qui ne dépend, en l'absence d'autres stipulations contractuelles, ainsi qu'il a été dit plus haut, que de la durée du préavis ; que, par suite, en jugeant que les dispositions du code de commerce relatives au contrat d'agent commercial ne suffisaient pas, à elles seules, à conférer à ce type de contrat un caractère pérenne, alors que la pérennité est une condition nécessaire pour qualifier un contrat d'élément incorporel de l'actif immobilisé, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 134-16 du code de commerce interdisent notamment à tout contrat d'agent commercial de déroger au détriment de l'agent aux dispositions de l'article L. 134-13 du même code ; que les dispositions du contrat liant M. X à la Société Rémoise des Grands Vins de Champagne et relatives au droit de présentation ne font que reprendre les dispositions de l'article L. 134-13 du code de commerce sans rien y ajouter ; que le requérant n'invoquait aucune autre clause de ce contrat susceptible de démontrer qu'un caractère de pérennité lui était conféré ; que, dès lors, c'est sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de qualification juridique que la cour a pu considérer que le contrat susmentionné n'était pas un élément incorporel de l'actif immobilisé ;

Considérant que la cour a jugé, que s'appliquait au litige, en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative publiée à la documentation de base 5 G 115 mise à jour le 15 décembre 1990 et non l'interprétation de la loi fiscale antérieure dont se prévalait le requérant ; que M. X invoque en cassation une décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1998 qu'il mentionnait déjà dans ses écritures d'appel et qui aurait infirmé cette doctrine ; que, cependant, cette décision n'a nullement cette portée ; qu'ainsi, le moyen du requérant, est inopérant ; que, dès lors, c'est sans dénaturer les conclusions de l'exposant, ni omettre d'y répondre, ni commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que la cour a pu écarter les moyens tirés de l'invocation de la doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265038
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 265038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265038.20050518
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