Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2003 et 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE, dont le siège est ... (75012) et l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE, dont le siège est ..., régulièrement représentées par leur président en exercice ; l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE et l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde de sceaux, ministre de la justice, sur leur demande d'abrogation des circulaires du 29 février 1996 et du 1er décembre 1998 relatives à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 2 mars 2005 pour l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE et l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE et de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que les deux circulaires du garde des sceaux, ministre de la justice, adressées aux procureurs généraux et aux procureurs de la République dont l'abrogation a été demandée par l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE et l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE sont relatives à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire ; que par la première, en date du 29 février 1996, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique que la lutte contre les dérives sectaires devait reposer sur une application plus stricte du droit existant et que toute plainte devait être examinée avec vigilance et faire l'objet d'une enquête systématique ; qu'il joignait en annexe la liste des mouvements pouvant être qualifiés de sectaires émanant du rapport de la commission d'enquête sur les sectes, publié dans les documents d'information de l'Assemblée nationale ; que la seconde, en date du 1er décembre 1998, rappelle la nécessité de donner une nouvelle impulsion à l'action de l'autorité judiciaire dans la lutte contre les dérives sectaires par le développement d'échange d'informations entre les magistrats du parquet et les associations de lutte contre le phénomène sectaire, la désignation d'un correspondant en cette matière au sein du parquet général et l'organisation régulière de réunions de concertation ;
Considérant, en premier lieu, que le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est borné à décrire dans ces deux circulaires les caractéristiques du phénomène sectaire telles qu'exposées dans le rapport de la commission parlementaire sur les sectes et à recommander aux procureurs généraux et procureurs de la République, sans porter atteinte à leur pouvoir d'appréciation, de faire usage, pour lutter contre les dérives sectaires, de toutes les possibilités ouvertes par le droit pénal et le droit civil, sans édicter de prescriptions nouvelles ; que la transmission en annexe de la liste des mouvements susceptibles de présenter un caractère sectaire, extraite du rapport d'enquête sur les sectes, ne revêt qu'un caractère informatif et ne traduit pas une volonté de se réapproprier le contenu de cette liste ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE et l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE, ces circulaires ne contiennent aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire ; que les associations requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir qu'elles émanent d'une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes communément appelés sectes, alors même que ces mouvements prétendent également poursuivre un but religieux, les associations ne sont pas fondées à soutenir que les circulaires précitées méconnaîtraient le principe de la liberté religieuse garanti par l'article 1er de la Constitution, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE et de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE et de l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE D'ILE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION SPIRITUELLE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.