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18/05/2005 | FRANCE | N°256297

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 256297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 20 février 1996 du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine rejetant s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 20 février 1996 du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine rejetant sa demande en décharge de responsabilité solidaire concernant le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, de même que son ancien époux, au titre des années 1988 à 1991 et de l'année 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par avis de mise en recouvrement datés des 30 juin 1993, 30 avril 1994 et 31 juillet 1994, des compléments d'impôt sur le revenu d'un montant de 918 838,73 euros ont été mis à la charge des époux X au titre des années 1988 à 1991 et 1993 ; que Mme X a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 février 1996 par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, en date du 15 mai 1995, tendant à la décharge de la responsabilité solidaire de payer la somme restant due à cette date ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2000 rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...). Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : l'administration peut (...) décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ; qu'en vertu de l'article R 247-10 de ce livre, une telle demande gracieuse doit être présentée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date du 20 février 1996, Mme X restait solidairement redevable envers le Trésor public d'une somme de 676 249,82 euros en principal ; qu'il n'est pas contesté que, séparée de son époux en 1994, elle disposait d'un revenu mensuel d'environ 10 000 euros, avait la garde de deux enfants mineurs et acquittait un loyer mensuel de 1 000 euros ; que la valeur de son patrimoine, d'ailleurs grevé d'hypothèques, était très inférieure au montant des dettes dont elle restait redevable, conjointement avec son mari, notamment envers plusieurs établissements bancaires ; que, dans ces circonstances, la cour administrative d'appel de Paris n'a pu, sans entacher son arrêt de dénaturation, juger que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de Mme X en estimant qu'elle était financièrement en mesure d'acquitter sa dette fiscale et en rejetant totalement sa demande en décharge de solidarité ; que, si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que Mme X n'aurait pas déféré à une demande d'information concernant sa situation financière qui lui aurait été adressée le 17 août 1995, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet en date du 20 février 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 14 février 2003 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris et de la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de Mme X en décidant qu'elle était financièrement en mesure d'acquitter sa dette fiscale et en rejetant totalement sa demande en décharge de solidarité ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à la réformation de la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine :

Considérant que les décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur les demandes en décharge de solidarité, en application des dispositions précitées de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales, relèvent du contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une décharge de responsabilité pour le paiement des compléments d'impôt sur le revenu établis à son nom et à celui de son ancien époux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 3 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 février 2003 de la cour administrative d'appel de Paris, le jugement du 5 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris et la décision du 20 février 1996 du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256297
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 256297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256297.20050518
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