Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Georges Alexandru X ;
2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la décision du 28 novembre 2002, notifiée le même jour, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en juillet 2000, à l'âge de seize ans, pour résider chez ses parents ; que seul son père est titulaire d'une carte de résident, alors que sa mère est en situation irrégulière ; qu'il est scolarisé depuis l'année scolaire 2000/2001 en lycée professionnel, où il poursuivait des études en vue d'obtenir le brevet d'études professionnelles en mécanique automobile ; que ni ces circonstances ni la circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, qu'il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle en juillet 2004 et qu'il s'est inscrit dans le même lycée professionnel pour l'année scolaire 2004/2005 afin de préparer le brevet d'études professionnelles, ne sont de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France auprès de ses parents, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Roumanie et que son départ serait particulièrement préjudiciable à sa mère, il ressort des pièces du dossier que la mère et le frère de l'intéressé sont en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que la circonstance que M. X n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe un délai au PREFET DE POLICE pour le réexamen de sa situation ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Defrenois-Lévis, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris par M. X et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 11 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. George Alexandru X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.