Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 28 septembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, d'autre part, réformé le jugement du 4 décembre 2001 du même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport établi par l'adjudant-chef Monnin le 13 avril 1979, deux jours après l'accident, ainsi que du rapport du commandant de la compagnie de gendarmerie de Nice alors en fonctions, que l'accident a eu lieu alors que M. X était affecté à des travaux de casernement et assurait, sur instruction de sa hiérarchie, l'entretien de son propre logement ; que, dès lors, en jugeant que ces attestations n'établissaient pas suffisamment que ces travaux avaient été prescrits à M. X sur ordre de sa hiérarchie, la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 27 juin 2003 est annulé.
Affaire 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.