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01/04/2005 | FRANCE | N°250572

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 250572


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège est Arcs de Seine , ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. BOUYGUES TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications lui a notifié le montant prévisionnel de sa contribution au fonds de service universel pour l'année 2002 et l'a mise en demeure de s'acquitter de sa contribution avant les 20

août et 20 septembre 2002 sous peine d'encourir la sanction prévue à l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège est Arcs de Seine , ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. BOUYGUES TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications lui a notifié le montant prévisionnel de sa contribution au fonds de service universel pour l'année 2002 et l'a mise en demeure de s'acquitter de sa contribution avant les 20 août et 20 septembre 2002 sous peine d'encourir la sanction prévue à l'article R. 20-42 du code des postes et télécommunications ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 12 409 800 euros qu'elle a versée au titre de sa contribution prévisionnelle pour 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Lévèque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la S.A. BOUYGUES TELECOM doivent être regardées comme tendant à la décharge du montant de la contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications pour l'année 2002 qui lui a été réclamé le 26 juillet 2002 par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes qui lui sont assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le code de justice administrative ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-2 du même code : Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe ;

Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du service universel des télécommunications constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Versailles de connaître en premier ressort du contentieux relatif à cet impôt, établi par le ministre chargé des télécommunications en application du cinquième alinéa du 2° de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ; que, toutefois, les conclusions de la S.A. BOUYGUES TELECOM, tendant à la décharge de sa contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2002, n'ont pas été précédées d'une réclamation auprès du ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions précitées des articles R. 772-1 et R. 772-2 du code de justice administrative ; que, si la S.A. BOUYGUES TELECOM fait valoir qu'elle a effectué une telle réclamation par courrier du 16 juillet 2002, il ressort des pièces du dossier que celle-ci portait exclusivement sur les sommes versées au titre des exercices 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et ne concernait pas la contribution prévisionnelle réclamée par l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'année 2002 ; que les conclusions de la S.A. BOUYGUES TELECOM sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BOUYGUES TELECOM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par la S.A. BOUYGUES TELECOM, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la S.A. BOUYGUES TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la S.A. BOUYGUES TELECOM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BOUYGUES TELECOM, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250572
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 250572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Lévèque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250572.20050401
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