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30/03/2005 | FRANCE | N°266127

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 266127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DRT 2004/01 du 13 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DRT 2004/01 du 13 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :

Considérant que, pour demander l'annulation de la circulaire du 13 janvier 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail, le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL soutient qu'elle serait entachée d'incompétence négative en ce qu'elle ne comporterait pas des dispositions garantissant l'indépendance effective des intervenants en prévention des risques professionnels ; que si, à l'appui d'un recours contre une circulaire, toute personne y ayant intérêt peut faire valoir que les dispositions impératives qu'elle comporte, fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence, l'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant ; qu'il ne peut donc être utilement reproché au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de n'avoir pas prévu de dispositions rappelant les règles relatives à l'indépendance des intervenants en prévention des risques professionnels dans la circulaire attaquée ;

Considérant, par ailleurs, que, par une décision en date du 20 octobre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête formée par le syndicat requérant contre le décret du 24 juin 2003 pour l'application duquel a été prise la circulaire attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du décret du 24 juin 2003 susmentionné ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266127
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES. - OBLIGATION, POUR L'ADMINISTRATION, DE PRENDRE UNE CIRCULAIRE INTERPRÉTANT L'ÉTAT DU DROIT EXISTANT - ABSENCE[RJ1].

01-01-05-03 Si, à l'appui d'un recours contre une circulaire, toute personne y ayant intérêt peut faire valoir que les dispositions impératives qu'elle comporte, fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence, l'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant. Il ne peut donc être utilement reproché au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de n'avoir pas prévu de dispositions rappelant les règles relatives à l'indépendance des intervenants en prévention des risques professionnels dans la circulaire attaquée.


Références :

[RJ1]

Cf. 8 décembre 2000, Syndicat Sud-PTT-Pays de Savoie, T. p. 1141 ;

14 mars 2003, Le Guidec, T. p. 617 et 897.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 266127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266127.20050330
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