Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est DRCL/BCL, rue Jeanne d'Arc - BP 115 à Papeete (98713) ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection des membres du bureau de l'assemblée de la Polynésie française à l'exception de son président qui s'est tenue le 3 juin 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi organique n° 192-2004 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'assemblée de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Y... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE défère au Conseil d'Etat l'élection par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française du bureau de cette assemblée qui s'est tenue le 3 juin 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision du 10 décembre 2004 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'élection de cinq des membres de ce bureau ; que dès lors, en tant qu'il concerne l'élection de ces cinq membres, le déféré du haut-commissaire est devenu sans objet ; qu'il n'y a par suite pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, que la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose dans son article 116 : Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux./ Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées (…) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 juin 2004, le président de l'assemblée de la Polynésie française, lors de sa prise de fonctions qui a précédé le scrutin pour l'élection des membres du bureau de l'assemblée, a brandi une croix, rappelé les valeurs que représentent pour lui ce signe religieux puis posé cette croix sur son bureau ; que l'assemblée a ensuite continué ses travaux et procédé à l'élection de son bureau ;
Considérant qu'à l'appui de son déféré, le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE formule un unique grief, tiré de ce que cette allocution prononcée par le président de l'assemblée de la Polynésie française aurait méconnu le principe de laïcité de la République posé à l'article 1er de la Constitution, les dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette allocution, si regrettable soit-elle, doit toutefois être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme détachable des conditions d'organisation du scrutin ; que, par suite, il n'appartient pas au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE de déférer l'élection des membres du bureau de l'assemblée de la Polynésie française par un grief qui ne se rattache pas aux conditions et formes des opérations électorales ; qu'il suit de là que son déféré est irrecevable ;
Sur les conclusions du président de l'assemblée de la Polynésie française et des membres du bureau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent le président de l'assemblée de la Polynésie française et les membres du bureau au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE en tant qu'il concerne l'élection de Mmes C... et H... et de MM. D..., I... et B....
Article 2 : Le surplus du déféré du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le président de l'assemblée de la Polynésie française et par les membres du bureau de cette assemblée sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, au président de l'assemblée de la Polynésie française, à M. Hirohiti A..., à M. X... G, à Mme Chantal F..., à M. JG G..., à Mme Catherine H..., à Mme Lana Z..., à M Georges B..., à Mme Lucette C..., à M. Jean-Michel D..., à M. Georges E..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la ministre de l'outre-mer.