La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2005 | FRANCE | N°261165

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 18 février 2005, 261165


Vu 1°), sous le n° 261165, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2003 et 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, représentée par son président en exercice domicilié à ce titre au siège de la chambre, Palais des Consuls, ... (76100 Cedex 1) et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, représentée par son président en exercice domiciliée en cette qualité au siège de la chambre, ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ann

uler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 2 juil...

Vu 1°), sous le n° 261165, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2003 et 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, représentée par son président en exercice domicilié à ce titre au siège de la chambre, Palais des Consuls, ... (76100 Cedex 1) et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, représentée par son président en exercice domiciliée en cette qualité au siège de la chambre, ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 2 juillet 2003 accordant à la société Gesthie l'autorisation préalable requise en vue de créer un hypermarché de 2 500 m2 de surface de vente à l'enseigne Super U à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 261166, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2003 et 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, représentée par son président en exercice domicilié à ce titre au siège de la chambre, Palais des Consuls, ... (76100 Cedex 1) et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, représentée par son président en exercice domiciliée en cette qualité au siège de la chambre, ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 2 juillet 2003 accordant à la société Gesthie l'autorisation préalable requise en vue de la création à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) d'une station de distribution de carburant de 253 m2 de surface de vente annexée à un hypermarché Super U et comptant quatre positions de ravitaillement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée par la SA Gesthie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée par la SA Gesthie ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux autorisations délivrées à la même société et concernant une même opération commerciale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation relative à la création d'un supermarché :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions ;

Considérant qu'en application des dispositions du c) de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, précisé par l'annexe 3 de l'arrêté du 12 décembre 1997 pris pour l'application de ce décret, le dossier présenté par le pétitionnaire en vue de créer une surface de vente supérieure à 300 m2 doit comporter une étude destinée à apprécier l'impact prévisible du projet au regard de critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce parmi lesquels figure, au 1°) du I dudit article, dans sa rédaction issue de l'article 97 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la SA Gesthie, à l'appui de sa demande d'autorisation de création d'un supermarché à l'enseigne Super U de 2 500 m2 à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime), indique, en ce qui concerne les flux de circulation, que l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et véhicules de livraison sera sans incidence particulière ; qu'en se bornant à une telle affirmation à propos de la fréquentation automobile d'un centre commercial important situé le long d'une route nationale, sans donner notamment de précisions chiffrées sur les flux en cause, le dossier fourni par le pétitionnaire n'a, en l'espèce, pas permis à la commission nationale d'équipement commercial d'apprécier l'impact du projet au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules ; que les éléments portés à la connaissance de la commission nationale par les services instructeurs, qu'il s'agisse de la direction départementale de l'équipement ou de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n'ont pas été, en ce qui concerne l'évaluation des flux de circulation, suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l'étude jointe au dossier ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'illégalité ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation relative à la création d'une station de distribution de carburant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce : I- Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / (...) ; 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial (...) d'une surface de vente totale supérieure à 300 m2 ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; / 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburant, quelle que soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° (...) ou à un ensemble commercial mentionné au 3° (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation accordée à la SA Gesthie de créer un supermarché, l'autorisation accordée à cette société de créer une station de distribution de carburant annexée à ce supermarché ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la SA Gesthie la somme de 4 000 euros qui sera versée, pour moitié, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et, pour l'autre moitié, à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, les sommes demandées par la SA Gesthie, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions de la commission nationale d'équipement commercial du 2 juillet 2003 accordant à la SA Gesthie les autorisations préalables nécessaires en vue de l'ouverture à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) d'un supermarché à l'enseigne Super U de 2 500 m2 et d'une station-service de quatre pistes de ravitaillement sont annulées.

Article 2 : La SA Gesthie versera une somme de 2 000 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et une somme de 2 000 euros à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Gesthie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, à la SA Gesthie, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261165
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 261165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261165.20050218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award