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11/02/2005 | FRANCE | N°261839

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 261839


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lina X, demeurant ... (Maroc) ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret en date du 21 décembre 2001 rapportant le décret du 17 juin 1999 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;



Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rap...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lina X, demeurant ... (Maroc) ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret en date du 21 décembre 2001 rapportant le décret du 17 juin 1999 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 62 et 59 du décret du 30 décembre 1993, relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, l'intéressé doit en être avisé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'emploi et de la solidarité a procédé, le 13 novembre 2000, en la forme administrative, par l'intermédiaire du consul général de France à Casablanca, à la communication des motifs de retrait du décret de naturalisation de Mme X à son domicile au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière manque en fait ;

Considérant que le délai de plus d'un an qui s'est écoulé entre le décret attaqué, pris le 21 décembre 2001, et sa notification à la requérante, le 16 septembre 2003, par le consul général de France à Casablanca, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, Mme X a déclaré être célibataire et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 27 mars 1999, de l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'à la date de sa naturalisation, soit le 17 juin 1999, Mme X était mariée depuis le 2 septembre 1998 avec un ressortissant marocain, résidant au Maroc, pays dont l'intéressée a la nationalité ; qu'un enfant est né de cette union au Maroc le 2 septembre 1999 ; que si la requérante invoque la circonstance que, selon la tradition marocaine, elle a participé à une cérémonie religieuse en vue du mariage qu'elle ne croyait pas être un mariage, il ressort des pièces du dossier qu'un acte de mariage signé des époux a été dressé par la section notariale près le tribunal d'instance de Casablanca et que l'intéressée, titulaire d'un diplôme français de docteur d'Etat en pharmacie et parfaitement assimilée à la communauté française, n'a pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises les changements intervenus dans sa situation familiale ; qu'ainsi, sa bonne foi n'est pas établie ; que dès lors, le décret prononçant la naturalisation de Mme X a été obtenu au vu d'un document mensonger ; que le gouvernement, qui n'a eu connaissance du mariage de Mme X que par sa demande de transcription en date du 7 février 2000 au service central de l'état civil, a pu légalement prendre, le 21 décembre 2001, la décision de le rapporter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 21 décembre 2001 rapportant le décret du 17 juin 1999 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lina X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261839
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 261839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261839.20050211
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