Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense, le cas échéant sous astreinte de 1 000 euros par jour, et dans un délai n'excédant pas deux mois, de procéder à la liquidation rétroactive de sa pension à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension, en incluant le bénéfice de la bonification pour ses deux enfants, avec intérêts légaux, capitalisés le cas échéant ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense, par arrêté du 16 mai 2002, publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 2002, a donné délégation de signature au commissaire-colonel Y, chargé de la sous-direction des pensions militaires, à l'effet de signer au nom du ministre et dans la limite de ses attributions les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pension ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée des services ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X..., tiré de l'incompétence de M. Y pour signer la décision attaquée, doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction alors applicable ; que l'erreur invoquée par M. X..., qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie du 22 novembre 1993 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X... pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 29 novembre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ou que le point de départ du délai mentionné par lesdites dispositions devait être fixé, en l'espèce, à la date à laquelle a été rendu l'arrêt précité ; que ce délai peut être opposé nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision contestée, les dispositions du b de l'article L. 12 du même code n'avaient pas encore été mises en conformité avec le droit communautaire ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire, par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droit au profit des tiers ;
Considérant que M. X... soutient que l'administration ne pouvait lui opposer la forclusion prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'une décision du Conseil d'Etat a fait droit à une demande de révision fondée sur la contrariété au droit communautaire du b) de l'article L. 12 du même code ; que toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme les dispositions précitées du code des pensions, résulte de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Daniel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.