Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Suri X en tant qu'il fixe le pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 7 juillet 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2003 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant turc, d'autre part, annulé la décision distincte, du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant la Turquie comme pays vers lequel M. X devra être reconduit ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, se borne à produire une lettre du 23 août 2002, dépourvue d'en-tête, faisant état sans autre précision de ce qu'il serait recherché par le tribunal de sûreté de l'Etat, un avis d'inculpation pour dettes, en date du 26 juillet 2001, qui n'est pas de nature, par lui-même, à établir les liens de l'intéressé avec l'organisation séparatiste du P.K.K., et deux lettres de témoignage produites par son frère et sa mère ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, faisant droit à l'unique moyen invoqué par l'intéressé à l'encontre de son arrêté du 20 juin 2003, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit, a annulé cette décision ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 juillet 2003 est annulé, en tant qu'il annule la décision du 20 juin 2003 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X.
Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Suri X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.