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05/01/2005 | FRANCE | N°268435

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 janvier 2005, 268435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de la SARL Mini Golf du lot n° 3 bis de la plage de Bonnegrâce, que cette SARL occupe sur le doma

ine public maritime ;

2°) statuant après cassation, de prononcer l'ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de la SARL Mini Golf du lot n° 3 bis de la plage de Bonnegrâce, que cette SARL occupe sur le domaine public maritime ;

2°) statuant après cassation, de prononcer l'expulsion de cette SARL sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Mini Golf le versement à la commune de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES et de la SCP Monod, Colin, avocat de la SARL Mini golf,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la convention d'occupation du domaine public relative à l'occupation du lot n° 3 bis de la plage de Bonnegrâce, par la SARL Mini Golf, est expirée le 31 janvier 2004 à minuit ; que cette expiration n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SARL Mini Golf ;

Considérant que si, par une délibération du 17 novembre 2003, la commune a attribué à un tiers, à compter du 1er février 2004, une nouvelle concession du lot n° 3 bis, la contestation de cette délibération, à la supposer même fondée, constitue un litige distinct et ne saurait par elle-même avoir pour effet de permettre à la SARL précédemment titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public de se maintenir dans les lieux ; que, dès lors, en recherchant si l'attribution de la concession du lot n° 3 bis de la plage de Bonnegrâce à compter du 1er février 2004 faisait l'objet d'une contestation sérieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 18 mai 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que l'expulsion du domaine public de la SARL Mini Golf serait une mesure utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne ferait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que l'évacuation par la SARL Mini Golf du lot n° 3 bis de la plage de Bonnegrâce présente un caractère d'urgence, dès lors que la commune a attribué la concession de ce lot à compter du 1er février 2004 à un autre concessionnaire aujourd'hui empêché de s'y installer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES est fondée à demander l'expulsion de la SARL Mini Golf, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date de notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL Mini Golf de la somme que ladite SARL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL Mini Golf le versement à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 mai 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la SARL Mini Golf d'évacuer sans délai les locaux et le terrain qu'elle occupe sur le lot n° 3 bis de la plage de Bonnegrâce, dans la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La SARL Mini Golf paiera à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Mini Golf tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES et à la SARL Mini Golf.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268435
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 268435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268435.20050105
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