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06/12/2004 | FRANCE | N°269892

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 06 décembre 2004, 269892


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre susvisé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 2004, en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de M. Jean-Claude X, personnel navigant de catégorie II, affecté au centre de Montpellier du service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA), a suspendu l'exécutio

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Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre susvisé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 2004, en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de M. Jean-Claude X, personnel navigant de catégorie II, affecté au centre de Montpellier du service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA), a suspendu l'exécution de la décision du 26 mars 2004 dudit ministre mutant d'office l'intéressé au centre du SEFA de Melun ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 relatif aux dispositions statutaires applicables aux personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 23 juin 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par M. X, instructeur affecté au centre de Montpellier du service d'exploitation de la formation aéronautique, de conclusions tendant à la suspension de l'exécution du déplacement d'office pris à son encontre pour avoir manqué au devoir d'obéissance et aux règles de sécurité au cours d'un stage de formation de pilotes de ligne pour le compte d'Air-France, a fait droit à cette demande, en estimant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que cette sanction avait un caractère disproportionné compte tenu des états de service de l'intéressé et de l'absence de gravité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en exerçant, dans la recherche de ce moyen, un contrôle entier de l'appréciation des faits ayant justifié la mesure disciplinaire, alors qu'il aurait dû se borner à désigner, le cas échéant, comme étant de nature à créer un doute sérieux, le moyen tiré d'une appréciation manifestement erronée de l'administration, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la décision mutant d'office M. X ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. X soutient que M. Grassineau, chef de service à la direction générale de l'aviation civile, n'avait pas qualité pour signer, au nom du ministre chargé des transports et par délégation, une décision de mutation d'office qui relève de la compétence du secrétaire général de l'aviation civile ; qu'ayant été également déchargé de ses fonctions d'instructeur des pilotes de ligne, il a été pour les mêmes faits doublement sanctionné ; que la mesure de déplacement d'office litigieuse est injustifiée, dès lors, en premier lieu, que le changement de destination du vol de formation en cause a été décidé avec l'accord du représentant d'Air-France, et après en avoir informé un de ses collèges, en deuxième lieu, que le fait d'avoir fait décoller l'avion en surcharge répondait à un but pédagogique et, en troisième lieu, que la dissimulation des informations relatives à ce changement de programme se justifiait par des nécessités de service ; qu'aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER en date du 26 mars 2004, prononçant son déplacement d'office au centre du service d'exploitation de la formation aéronautique de Melun ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application, tant en première instance que devant le Conseil d'Etat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 23 juin 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun et tendant à la suspension de l'exécution de la décision prononçant sa mutation d'office est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application, tant en première instance que devant le Conseil d'Etat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Jean-Claude X.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269892
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 269892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269892.20041206
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