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10/11/2004 | FRANCE | N°252957

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 252957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN), dont le siège social est ... ; l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixant les montants prévisionnels des contributions au fonds du service public de la production d'électricité pour l'année 2003 ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 200...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN), dont le siège social est ... ; l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixant les montants prévisionnels des contributions au fonds du service public de la production d'électricité pour l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN),

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées. Ces charges comprennent : 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, (...), par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient concernés ; (...) Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la commission de régulation de l'électricité. La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales, par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. (...) Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. ... ;

Considérant qu'en vertu des articles 5 et 7 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris en application des dispositions précitées, les surcoûts supportés par Electricité de France au titre des contrats mentionnés au 1° du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats... et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché ; qu'en vertu de l'article 10 du même décret, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent pour l'année à venir, au vu des propositions de la commission de régulation de l'électricité, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public, le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, le nombre prévisionnel de kilowattheures sur lequel sont assises les contributions au fonds et le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure ;

Considérant que l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2002, pris, pour l'année 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie en application des dispositions de l'article 10 du décret du 6 décembre 2001 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que l'UNIDEN a produit en cours d'instance la délibération de son comité directeur donnant mandat à son président pour introduire la présente requête ; que le moyen tiré de ce que le président de l'UNIDEN ne justifierait pas de sa qualité pour agir doit donc être écarté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la proposition de la commission de régulation de l'électricité sur la base de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, que les surcoûts dus aux contrats mentionnés au 1° du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 ont été calculés par différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats et le prix du marché de l'électricité, et non par différence entre ce prix total d'acquisition et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché ; que, par suite, si le prix du marché de l'électricité peut être légalement pris en compte dans l'évaluation des coûts évités, il ne dispense pas l'autorité administrative de calculer les coûts mentionnés ci-dessus ; que, dès lors, faute de satisfaire à cette dernière exigence, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions combinées du 1° du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 et des articles 5 et 7 du décret du 6 décembre 2001 ; que l'UNIDEN est donc fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2002 fixant les montants prévisionnels des contributions au fonds du service public de la production d'électricité pour l'année 2003 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252957
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - ACTES RÉGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DÉCRET - DÉCRET DU 6 DÉCEMBRE 2001 RELATIF AU FONDS DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ - MODALITÉS DE CALCUL DES SURCOÛTS RÉSULTANT - POUR EDF - DES CONTRATS CONSÉCUTIFS AUX APPELS D'OFFRES OU À LA MISE EN ŒUVRE DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ART - 5-I-1° DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL FIXANT LE MONTANT DE CES SURCOÛTS EN MÉCONNAISSANCE DE CES DISPOSITIONS.

01-04-035-01 Articles 5 et 7 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, applicables au calcul des contributions dues à ce fonds au titre des années postérieures à 2002, disposant que les surcoûts supportés par Electricité de France au titre des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats (…) et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.... ...Arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris sur le fondement de l'article 10 du même décret et fixant, pour l'année 2003, le montant prévisionnel desdits surcoûts par simple différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant des contrats en cause et le prix du marché de l'électricité. Illégalité.

29 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - ACTES RÉGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DÉCRET - FONDS DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (FSPPE) - COMPENSATION DES CHARGES IMPUTABLES AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ASSIGNÉES AUX PRODUCTEURS D'ÉLECTRICITÉ - SURCOÛTS RÉSULTANT DES CONTRATS CONSÉCUTIFS AUX APPELS D'OFFRES OU À LA MISE EN ŒUVRE DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ART - 5-I-1° DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - MODALITÉS D'ÉVALUATION - À COMPTER DE L'ANNÉE 2003 (ART - 5 - 7 ET 10 DU DÉCRET DU 6 DÉCEMBRE 2001) [RJ1] - MÉCONNAISSANCE - CONSÉQUENCE.

29 Articles 5 et 7 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, applicables au calcul des contributions dues à ce fonds au titre des années postérieures à 2002, disposant que les surcoûts supportés par Electricité de France au titre des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats (…) et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.... ...Arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris sur le fondement de l'article 10 du même décret et fixant, pour l'année 2003, le montant prévisionnel desdits surcoûts par simple différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant des contrats en cause et le prix du marché de l'électricité. Illégalité.


Références :

[RJ1]

Comp. 21 mai 2003, Union des industries utilisatrices d'énergie (UNIDEN), à mentionner aux tables, s'agissant des modalités de calcul des contributions au fonds de compensation sous l'empire du régime transitoire prévu, pour l'année 2002, à l'article 20 du décret du 6 décembre 2001.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 252957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252957.20041110
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