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11/10/2004 | FRANCE | N°248972

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 11 octobre 2004, 248972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Léon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 février 1998 du tribunal administratif de Dijon et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 1994 et du 22 décembre 1995 refusant de procéder à la validation de services accomplis en quali

té de vacataire à tire principal à l'université de Paris V-René-Descarte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Léon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 février 1998 du tribunal administratif de Dijon et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 1994 et du 22 décembre 1995 refusant de procéder à la validation de services accomplis en qualité de vacataire à tire principal à l'université de Paris V-René-Descartes du 1er mars 1971 au 1er octobre 1982 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1993 portant sur les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 1993 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur : Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) Les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal (...) recrutés en application du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement : Les personnels rémunérés en qualité de vacataires à titre principal pendant l'année universitaire 1981-1982 peuvent être maintenus en fonctions ;

Considérant que les agents qui font l'objet des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 6 octobre 1982 doivent être regardés comme ayant été recrutés en application de ce décret au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 1993 ; que, dès lors, en excluant toute validation des services effectués par M. X en qualité de vacataire à titre principal du 1er mars 1971 au 1er octobre 1982 au seul motif que le décret du 6 octobre 1982 est entré en vigueur postérieurement à cette période, alors que ce décret prévoit l'hypothèse du maintien en fonction des personnels rémunérés en qualité de vacataires à titre principal pendant l'année universitaire 1981-1982, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les décisions du 16 mai 1994 et du 25 janvier 1995 du ministre chargé de l'éducation nationale :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 6 octobre 1982 précité M. X assurait son service d'enseignement et continuait à percevoir une rémunération en qualité de vacataire ; que dans ces conditions il doit être regardé comme ayant été maintenu en fonctions en qualité de vacataire à titre principal pendant cette année universitaire, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 6 octobre 1982 ; qu'il remplissait donc la condition exigée par les dispositions de l'arrêté du 2 mars 1993 précité ; que, dès lors, le ministre chargé de l'éducation nationale, en refusant à M. X la validation de ses services en qualité de vacataire du 1er février 1971 au 30 septembre 1982, a entaché d'illégalité les décisions des 16 mai 1994 et 25 janvier 1995 refusant de procéder à la validation de services accomplis en qualité de vacataire à titre principal à l'université de Paris V-René-Descartes du 1er mars 1971 au 1er octobre 1982 ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur la décision du 22 décembre 1995 du ministre chargé du budget :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision du 22 décembre 1995 avait régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 7 décembre 1995 publié au Journal officiel du 8 décembre 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 22 décembre 1995 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur a autorisé la validation des services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal, sans exiger que ces services aient été, même partiellement, accomplis sous le régime du décret précité du 6 octobre 1982, il résulte toutefois des termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'une demande de validation doit, pour être recevable, être formulée antérieurement à la radiation des cadres de l'agent concerné ; que celui-ci doit dans sa demande invoquer des dispositions régissant sa situation à la date de sa radiation des cadres ;

Considérant que la radiation des cadres de M. X étant intervenue à compter du 5 février 1994, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de faire application de l'arrêté susmentionné du 28 juillet 1995 ;

Considérant enfin que M. X, rayé des cadres avant l'intervention de l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, n'est pas dans la même situation que les agents admis à la retraite postérieurement à l'intervention dudit arrêté ; qu'il n'a pas été privé de son droit à un recours effectif ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'arrêté susmentionné l'administration aurait méconnu les stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1995 du ministre du budget ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. X demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt en date du 28 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions des 16 mai 1994 et 25 janvier 1995 du ministre chargé de l'éducation nationale sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Dijon est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Léon X, au ministre de l 'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248972
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - SERVICES D'AUXILIAIRE, DE TEMPORAIRE, D'AIDE OU DE CONTRACTUEL (ART. L. 5 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - AGENTS VACATAIRES D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL RECRUTÉS EN APPLICATION DU DÉCRET DU 6 OCTOBRE 1982 (ART. 1ER DE L'ARRÊTÉ DU 2 MARS 1993) - NOTION - INCLUSION - AGENTS MAINTENUS EN FONCTIONS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE CE DÉCRET, POUR LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 1982-1983.

48-02-02-03-02 Les agents qui, rémunérés à titre principal en qualité de vacataires pendant l'année universitaire 1981-1982, ont été maintenus en fonctions en application des dispositions du premier alinéa de l'article 19 du décret du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, doivent être regardés comme ayant été recrutés en application de ce décret, au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 1993 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur. Les services accomplis par ces agents sont, par suite, susceptibles d'entrer dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2004, n° 248972
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248972.20041011
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