Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelghani Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires en date du 23 avril 2003 qui a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'amnistie pour la sanction prononcée à son encontre le 10 octobre 2001 par la même chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'eu égard à l'objet des contestations relatives au bénéfice de l'amnistie en matière disciplinaire, les juridictions ordinales doivent appliquer aux instances relatives à ces contestations l'ensemble des règles de procédure prévues en matière disciplinaire ;
Considérant qu'en vertu des articles 10, 11, 18, 28 et 29 du décret du 2 juillet 1998, le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil qui instruit l'affaire et qui donne lecture de son rapport lors de l'audience publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et des termes mêmes de la décision attaquée que le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires n'a pas désigné de rapporteur pour instruire la demande présentée par M. Y tendant à bénéficier de l'amnistie ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus qui étaient applicables à cette instance ; que dès lors la décision attaquée de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, en date du 23 avril 2003, est entachée d'irrégularité, et doit donc être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires du 23 avril 2003 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani Y, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.