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28/07/2004 | FRANCE | N°256843

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 256843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAPBRETON ; la COMMUNE DE CAPBRETON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'Association pour la sauvegarde de Capbreton et de MM. Patrick et Franck Y..., annulé le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'avait annulé que partiellement le plan d'occupation des sols de la

commune approuvé par délibération en date du 20 janvier 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAPBRETON ; la COMMUNE DE CAPBRETON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'Association pour la sauvegarde de Capbreton et de MM. Patrick et Franck Y..., annulé le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'avait annulé que partiellement le plan d'occupation des sols de la commune approuvé par délibération en date du 20 janvier 1998, ensemble ladite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Laurence Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE CAPBRETON et de Me Blanc, avocat de l'Association pour la sauvegarde de Capbreton et autres,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CAPBRETON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel de l'Association pour la sauvegarde de Capbreton et de MM. Patrick et Franck Y..., en annulant, d'une part, le jugement du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux qui n'avait que partiellement annulé le plan d'occupation des sols de la commune approuvé par délibération en date du 20 janvier 1998 et en prononçant, d'autre part, l'annulation totale de cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CAPBRETON approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune : Le rapport de présentation : (...) 4° : justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-1 dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme relatives aux littoral ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme ;

Considérant que la COMMUNE DE CAPBRETON est située en bordure du littoral ; que dès lors le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune devait justifier de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'en estimant, compte tenu de la portée de la révision qui prévoyait, notamment, un accroissement sensible de la densité des constructions, dont la hauteur était portée d'un à trois étages, dans la zone UCa qui est proche pour une grande partie du rivage, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de Capbreton, qui se bornait à affirmer que les dispositions de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ont été prises en compte, ne justifiait pas de la compatibilité du plan avec ces dernières, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine laquelle, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que ce moyen suffit, à lui seul, à justifier le dispositif de l'arrêt de la cour, quel que soit, par ailleurs, la portée du second moyen également retenu par elle comme de nature à fonder l'annulation de la délibération litigieuse ; que, par suite, la COMMUNE DE CAPBRETON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de l'Association pour la sauvegarde de Capbreton et de MM. Patrick et Franck Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAPBRETON une somme globale de 2 000 euros qu'elle versera à l'Association pour la sauvegarde de Capbreton et à MM. Patrick et Franck Y... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAPBRETON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAPBRETON versera à l'Association pour la sauvegarde de Capbreton et à MM. Patrick et Franck Y... une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association pour la sauvegarde de Capbreton et de MM. Patrick et Franck Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAPBRETON, à l'Association pour la sauvegarde de Capbreton, à MM. Patrick et Franck Y... et au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, des transports, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256843
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 256843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256843.20040728
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