Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 15 octobre 2002 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes ferroviaires ;
2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau Ferré de France,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article 11 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France disposait, avant sa modification par la loi du 27 février 2002, que les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région concernée ; que le décret du 5 mai 1997 pris pour l'application de cette disposition législative a précisé à son article 49 que le retranchement de lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire, qui emporte autorisation de déclassement, est proposé par Réseau Ferré de France au ministre chargé des transports après avoir recueilli les avis obligatoires, avant d'être décidé par décret ; que si la loi du 27 février 2002 a modifié les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 pour ajouter aux consultations obligatoires celle des organisations nationales représentatives des usagers des transports, ces dispositions étaient suffisamment précises pour permettre leur entrée en vigueur immédiate sans qu'il soit besoin d'attendre la publication du décret d'application intervenu le 7 mars 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 15 octobre 2002 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer devait être précédé de la consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; qu'ainsi ledit décret a été pris selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 15 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera 500 euros à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.