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28/07/2004 | FRANCE | N°241923

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 241923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé les jugements du 24 février 1998 et du 2 mai 2000 du tribunal administratif d'Orléans, et d'autre part, remis intégralement à sa charge les cotisations d'impôt sur le r

evenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé les jugements du 24 février 1998 et du 2 mai 2000 du tribunal administratif d'Orléans, et d'autre part, remis intégralement à sa charge les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 à raison des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité de transporteur routier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 à 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Laurence Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque du litige : I. les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) / III. les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant que pour juger que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que celui-ci avait créé son entreprise le 2 mai 1990 et exercé depuis cette date une activité de transport routier, que l'entreprise de M. Dantan avait signé auparavant un contrat exclusif de transport routier de matériel postal et que cette prestation avait été assumée par M. X, dès le début de son exploitation, pour le compte de l'entreprise de M. Dantan qui a procuré à M. X la quasi totalité de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes ne s'est pas bornée à constater que l'entreprise de M. X était placée dans une situation de sous-traitance pour juger qu'elle ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle susceptible de bénéficier du régime fiscal de faveur ouvert par l'article 44 sexies du code général des impôts et n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si l'entreprise de M. Dantan avait définitivement renoncé à son activité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X avait invoqué dans son mémoire présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes une instruction ministérielle du 6 juillet 1995 ; que par suite, même s'il soutient que cette invocation était purement négative, la cour n'a pas dénaturé ses écritures en estimant qu'il invoquait ses dispositions sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241923
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 241923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241923.20040728
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