La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°213379

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 213379


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1999, présentée pour Mme Rose-Hélène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation partielle du jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions en condamnant Electricité de France (EDF) à lui verser, d'une part, la somme de 190 000 F au titre des dommag

es qu'elle a subi du fait de l'explosion d'un transformateur et, d'autr...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1999, présentée pour Mme Rose-Hélène X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation partielle du jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions en condamnant Electricité de France (EDF) à lui verser, d'une part, la somme de 190 000 F au titre des dommages qu'elle a subi du fait de l'explosion d'un transformateur et, d'autre part, la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de mettre à la charge d'EDF la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Laurence Herry, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat Mme X et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par EDF ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens (...). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que Mme X demande l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté comme irrecevable sa requête dirigée contre le jugement du tribunal de Basse-Terre du 30 juin 1998, faute pour cette requête d'avoir été assortie dans les deux mois suivant la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle de l'exposé des faits et moyens justifiant les prétentions de l'intéressée ;

Considérant que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant d'analyser les moyens développés tardivement par Mme X dans son mémoire complémentaire, dès lors qu'il a rejeté la requête comme entachée, faute d'avoir été motivée dans le délai d'appel, d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la notification à la requérante, au plus tard le 19 janvier 1999, de l'admission de sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le délai de recours contentieux, ouvert à nouveau en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, courait au plus tard jusqu'au 22 avril 1999 ; que le mémoire présenté par l'avocat commis d'office au nom de Mme X et qui contenait l'exposé des faits et moyens de la requête, n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux que le 14 juin 1999 ; que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'abstenant d'inviter Mme X à régulariser sa requête et qu'il a pu dès lors, sans commettre d'erreur de droit, rejeter cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, le mémoire complémentaire produit le 14 juin 1999, après expiration du délai d'appel, n'ayant pu avoir pour effet de régulariser cette requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que EDF qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose-Hélène X, à Electricité de France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 213379
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213379
Numéro NOR : CETATEXT000008169223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;213379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award