Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension civile de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte les bonifications d'ancienneté mentionnées au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble l'arrêté du 21 mai 2002 du même ministre portant concession d'une pension de retraite à jouissance différée ;
2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces bonifications et de revaloriser rétroactivement cette pension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;
Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'ils ne prennent pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. JOLAIN aurait assuré l'éducation de ses enfants, les arrêtés des 21 mai et 16 décembre 2002 portant concession à l'intéressé de sa pension civile de retraite sont entachés d'illégalité ; que dès lors, M. JOLAIN est fondé à demander pour ce motif l'annulation des arrêtés attaqués, en tant qu'ils lui ont refusé le bénéfice de cette bonification ;
Considérant que M. X demande qu'il soit ordonné au ministre compétent de le faire bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable ainsi que de revaloriser en conséquence la pension qui lui a été concédée ;
Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a assuré la charge de ses trois enfants, en a assuré l'éducation ; que dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la bonification d'ancienneté retenue pour le calcul de la pension civile de retraite, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêtés des 21 mai et 16 décembre 2002 concédant à M. X sa pension de retraite sont annulés en tant qu'ils n'ont pas accordé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant.
Article 2 : Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera, en conséquence de l'article 1er de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.