Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 19 octobre 2002 tendant à la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 17 avril 2001, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) enjoigne à l'administration de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension ;
3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, président de chambre à la Cour de cassation, qui a atteint l'âge de la retraite le 21 février 2001 et a été maintenu en activité jusqu'au 20 février 2004, s'est vu concéder, par arrêté du 5 février 2001, révisé le 17 avril suivant, une pension civile de retraite dont il n'a obtenu la jouissance que le 20 février 2004 ; que, d'une part, si le requérant soutient que la mention dans la notification de l'arrêté de concession de sa pension d'un délai de recours contentieux de deux mois l'a induit en erreur sur les conditions du délai dans lesquelles il pouvait faire valoir ses droits au regard des dispositions précitées de l'article L. 55, une telle mention n'était pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que ces dispositions ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; que, d'autre part, le fait que M. X ait été maintenu en activité jusqu'au 20 février 2004 était sans incidence sur le point de départ du délai prévu audit article L. 55 ; qu'enfin, aucun texte n'impose à l'administration de mentionner sur le document portant notification d'un arrêté de concession de pension l'article L. 55 du code ; qu'ainsi, le délai imparti au requérant pour exciper, au soutien d'une demande de révision de pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 19 octobre 2002, plus d'un an après la notification de l'arrêté du 5 février 2001, l'intéressé a saisi le ministre chargé des pensions d'une telle demande ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.