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15/07/2004 | FRANCE | N°251922

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 251922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2002 et 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté pour tardiveté l'appel formé par M. A à l'encontre du jugement du 27 mars 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les p

ropriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2002 et 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté pour tardiveté l'appel formé par M. A à l'encontre du jugement du 27 mars 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et suivantes ;

2°) d'annuler le jugement du 27 mars 2002 du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de leur accorder la décharge de l'imposition litigieuse à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (...) ; que pour rejeter comme tardive la requête de M. et Mme A, l'ordonnance attaquée relève que le jugement a été régulièrement notifié le 29 avril 2002 aux requérants à la dernière adresse alors donnée par eux au tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'adresse qu'ils ont transmise le 17 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux comportait les indications suivantes : Totalfinaelf Qatar, X... A, DHL Nanterre, ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette notification a été faite à leur nom au siège de l'entreprise DHL sans que ne soient mentionnés ni le nom de l'entreprise, Totalfinaelf, ni le lieu de son établissement, le Qatar ; que le siège de l'entreprise DHL, qui est l'entreprise de messagerie à laquelle s'adressent les personnels expatriés de la société Totalfinaelf au Qatar, ne saurait à lui seul constituer l'adresse des requérants dès lors que n'étaient pas mentionnés le nom de l'entreprise et le pays d'implantation ; que le jugement en cause n'a pu être porté à la connaissance de son destinataire par la notification du 29 avril 2002, du fait du caractère manifestement incomplet de l'adresse mentionnée ; que c'est dès lors par une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 751-3 du code de justice administrative que le juge d'appel a estimé régulière cette notification et rejeté par suite, comme tardif, l'appel de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs mentionnés ci-dessus, d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 7 octobre 2002 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251922
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 251922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251922.20040715
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