La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2004 | FRANCE | N°247872

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 247872


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 7 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 18 avril 2002 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. Orhan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes contre cette décision ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 7 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 18 avril 2002 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. Orhan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2002 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit, M. X, qui appartient à la minorité kurde de religion alévite, a fait valoir que son village a été détruit en 1994 par les forces de sécurité, qu'il a fait l'objet d'actes d'intimidation et de violences de la part de celles-ci en raison de son soutien à la cause kurde et que, d'ailleurs, d'autres membres de sa famille proche ont subi des mauvais traitements ; que la réalité de risques personnels graves auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine est suffisamment établie par les éléments précis et circonstanciés produits devant le juge administratif, sans que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE puisse utilement se prévaloir de ce que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Rennes n'a, en revanche, pas reconnu l'existence de tels risques s'agissant de l'épouse de M. X ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 avril 2002 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Orhan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247872
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 247872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247872.20040623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award