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16/06/2004 | FRANCE | N°257213

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 257213


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, représentée par le président du conseil régional régulièrement habilité par délibération du 21 mars 2003, domicilié es qualité à l'Hôtel de la région, 27, place Jules Guesde à Marseille cedex 20 (13481) ; la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre l'équipement, des transports, d

u logement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué au budget et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, représentée par le président du conseil régional régulièrement habilité par délibération du 21 mars 2003, domicilié es qualité à l'Hôtel de la région, 27, place Jules Guesde à Marseille cedex 20 (13481) ; la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée et notamment ses articles 21-1 et 21-4 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Réseau Ferré de France,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant d'une part que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dispose dans son article 132 : Tout projet de modification des modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires au sens de l'article 13 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France doit faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées. ;

Considérant d'autre part que le décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional dispose dans son article 7 : Tout projet portant modification de la structure... des redevances d'infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d'une région est soumis pour avis à cette région au moins trois mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. ;

Considérant que l'arrêté interministériel attaqué du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national a notamment pour objet de modifier la structure de ces redevances en introduisant dans le droit d'accès au réseau, qui constitue l'un des trois termes permettant de calculer la redevance, un coefficient de modulation variant, pour chaque entreprise ferroviaire, en fonction de la durée d'engagement contractuel souscrit et du nombre de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois ; que les modifications ainsi apportées aux modalités de fixation des redevances par cet arrêté sont susceptibles d'avoir une incidence sur les tarifs pratiqués par la SNCF pour la prestation des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui relèvent de la compétence des régions et de modifier les conditions de réservation des capacités d'infrastructures nécessaires à la prestation de ces services ; que, par suite, cet arrêté devait être soumis à la consultation prévue par les dispositions de l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 et de l'article 7 précité du décret du 27 novembre 2001 ; qu'il est constant qu'il ne l'a pas été ;

Considérant qu'il suit de là que la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257213
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGION - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - TRANSPORTS COLLECTIFS D'INTÉRÊT RÉGIONAL (ART - 7 DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 2001) - CONSÉQUENCES - MODALITÉS DE FIXATION DES REDEVANCES D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (ART - 13 DE LA LOI DU 13 FÉVRIER 1997) - PROJETS DE MODIFICATION DE CES MODALITÉS - OBLIGATION DE CONSULTER LA OU LES RÉGIONS CONCERNÉES (ART - 132 DE LA LOI DU 13 DÉCEMBRE 2000) - EXISTENCE - CONDITIONS.

135-04-02-01 En vertu des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France, de l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et de l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, les modifications apportées aux modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires doivent, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur les tarifs pratiqués par la Société nationale des chemins de fer pour la prestation des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui relèvent de la compétence des régions et de modifier les conditions de réservation des capacités d'infrastructures nécessaires à la prestation de ces services, faire l'objet d'une consultation de la ou des régions concernées.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TARIFS - MODALITÉS DE FIXATION DES REDEVANCES D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (ART - 13 DE LA LOI DU 13 FÉVRIER 1997) - PROJETS DE MODIFICATION DE CES MODALITÉS - OBLIGATION DE CONSULTER LA OU LES RÉGIONS CONCERNÉES (ART - 132 DE LA LOI DU 13 DÉCEMBRE 2000 ET ART - 7 DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 2001) - EXISTENCE - CONDITIONS.

65-01-01 En vertu des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France, de l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et de l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, les modifications apportées aux modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires doivent, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur les tarifs pratiqués par la Société nationale des chemins de fer pour la prestation des services ferroviaires régionaux de voyageurs qui relèvent de la compétence des régions et de modifier les conditions de réservation des capacités d'infrastructures nécessaires à la prestation de ces services, faire l'objet d'une consultation de la ou des régions concernées.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 257213
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257213.20040616
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