La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2004 | FRANCE | N°247711

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 247711


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 2 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 2 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU JURA a délivré un titre de séjour à M. X aux seules fins de l'exécution du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la délivrance de ce titre n'a pas pour effet de rendre sans objet l'appel du préfet contre ledit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République algérienne, s'est vu refuser, par une décision du ministre de l'intérieur en date du 4 février 2002, l'asile territorial qu'il avait sollicité ; que, par arrêté du 25 mars 2002, le PREFET DU JURA a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, plus d'un mois s'étant écoulé depuis la notification de cette décision, laquelle comportait, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la mention des voies et délais de recours, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui autorisaient le préfet à prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X soutient qu'il avait, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, un projet de mariage sérieux avec une ressortissante française, avec laquelle il vivait depuis plusieurs mois, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la mesure prise à son encontre comme portant, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que le PREFET DU JURA aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 2002, par lequel le PREFET DU JURA a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, a été régulièrement notifié à ce dernier le 26 mars 2002 ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. X a excipé de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, l'arrêté du 25 mars 2002 était devenu définitif ; que, dès lors, cette exception d'illégalité est irrecevable ;

Considérant que, si M. X fait valoir les risques que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine en raison de menaces qu'il aurait reçues de la part de groupes terroristes, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 2 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 2002 du président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247711
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 247711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247711.20040611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award