Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 16 février 1999 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de M. Roger X tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique et a, d'autre part, annulé ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 26 janvier 1994 la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a, dans le cadre d'une opération de remembrement dans la commune de Saint-Nicolas-de-Redon, rejeté la réclamation formée par M. X contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier créant sur son fonds un chemin d'exploitation, en remplacement d'une servitude de passage dont bénéficiaient les consorts Y afin d'accéder à leur propre fonds ; que, par un jugement du 16 février 1999, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale et à la condamnation du département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 30 000 F de dommages et intérêts ; que, par l'arrêt attaqué du 20 juin 2001, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejetait la demande d'annulation de la décision de la commission départementale, a annulé ladite décision et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 123-8 du même code : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : / 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; qu'aux termes de l'article L. 123-14 du même code : Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ... lequel dispose : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique rejetant la réclamation de M. X, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 123-14 du code rural ne confèrent pas aux commissions de remembrement le pouvoir de décider la suppression des servitudes existantes ; que ces dispositions ne faisaient cependant pas obstacle à la création d'un chemin d'exploitation, fût-il pour partie ou en totalité à l'emplacement d'une servitude de passage ; qu'ainsi la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision du 26 janvier 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, qu'en rejetant la réclamation de M. X contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de créer un chemin d'exploitation en remplacement d'une servitude de passage existante, la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 123-14 du code rural ;
Considérant que, si M. X soutient que la création du chemin d'exploitation litigieux a eu pour effet de démembrer sa propriété en séparant sa maison d'habitation des bâtiments agricoles et d'aggraver ainsi les conditions d'exploitation en divisant en deux parties son centre d'exploitation, auparavant regroupé sur des parcelles d'un seul tenant, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement, le compte de M. X a bénéficié, en contrepartie d'un apport de 13 îlots dispersés, d'un regroupement en quatre parcelles d'attribution, sensiblement rapprochées de son centre d'exploitation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aurait méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant que, si le requérant soutient que le chemin d'exploitation créé sur son fonds ne serait utilisé que par les consorts Y et que la parcelle ZN 90 qui leur a été attribuée bénéficierait d'un autre accès, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du détour que cet autre accès impliquerait pour la desserte de cette parcelle, la commission départementale a pu à bon droit estimer nécessaire l'établissement du chemin d'exploitation litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 février 1999 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 juin 2001 est annulé en tant qu'il annule, d'une part, le jugement du 16 février 1999 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 26 janvier 1994, d'autre part, ladite décision.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1994 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à M. Roger X.