La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°252130

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 mars 2004, 252130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2002 et 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X... X demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 8 octobre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2002 et 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X... X demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 8 octobre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X... X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a relevé, par une appréciation souveraine des écritures qui lui étaient soumises et qu'il n'a pas dénaturées, que la requête de M. X... X se bornait à reproduire le mémoire introductif d'instance qu'il avait déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en en déduisant que le requérant ne soulève pas ainsi de moyen d'appel et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui et que la requête d'appel n'est donc pas recevable, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fait une exacte application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi M. X... X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252130
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 252130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252130.20040324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award