Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2002 et 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour X... Suzanne X, demeurant ... ; Mme Suzanne Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 8 octobre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Suzanne Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a relevé, par une appréciation souveraine des écritures qui lui étaient soumises et qu'il n'a pas dénaturées, que la requête de Mme Suzanne Y... se bornait à reproduire le mémoire introductif d'instance qu'elle avait déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en en déduisant que la requérante ne soulève pas ainsi de moyen d'appel et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui et que la requête d'appel n'est donc pas recevable, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fait une exacte application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi Mme Suzanne Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Suzanne Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.