Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE , dont le siège est La Corraterie, 275, route de Genève à Collonges-sous-Salève (74160), et son gérant en exercice, M. Rémy X, demeurant ... ; la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE et M. X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de deux arrêtés du 24 juillet 2003 du maire de Choisy leur refusant la délivrance de permis de construire ;
2°) statuant sur la demande de référé, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des arrêtés du maire de Choisy en date du 24 juillet 2003 rejetant les deux demandes de permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Choisy à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE et de M. X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Choisy,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie, et qu'il est fait état d'un moyen sérieux propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, par une ordonnance du 26 septembre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE et de M. X tendant à la suspension de l'exécution de deux arrêtés du 24 juillet 2003 du maire de Choisy (Haute-Savoie) leur refusant, sur le fondement du plan d'occupation des sols de 1995 applicable dans la commune en raison de l'annulation, intervenue le 18 avril 2003, de la délibération du 11 août 2000 portant révision du plan d'occupation des sols, la délivrance de permis de construire qu'ils avaient sollicité, à la suite du certificat d'urbanisme positif qui leur avait été délivré le 6 septembre 2002, en vue de la réalisation de quatre constructions à usage d'habitation, au lieudit Les prés du seigneur à Choisy ;
Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée vise et analyse l'ensemble des conclusions présentées par les requérants ainsi que l'ensemble des moyens qu'ils avaient invoqués en vue d'obtenir la suspension des décisions litigieuses ; qu'en visant le code de l'urbanisme, elle indique avec suffisamment de précision les textes dont elle fait application ; qu'en indiquant qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée , le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer, en l'état de l'instruction, que les moyens tirés de la méconnaissance des droits que tenaient les intéressés, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, du certificat d'urbanisme positif qui leur avait été délivré et de l'absence de lien entre les dispositions illégales à raison desquelles la révision du plan d'occupation des sols a été annulée et celles sur le fondement desquelles le certificat d'urbanisme avait été délivré n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Choisy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente affaire, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE la somme demandée par la commune de Choisy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE et de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA GENERALE IMMOBILIERE , à M. Rémy X, à la commune de Choisy et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.