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27/02/2004 | FRANCE | N°251405

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 février 2004, 251405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Marie X... Christian Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de non-admission, notifié le 5 septembre 2002, émis par la commission d'avancement de la magistrature à l'égard de sa demande d'intégration directe au premier grade de la hiérarchie judiciaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Marie X... Christian Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de non-admission, notifié le 5 septembre 2002, émis par la commission d'avancement de la magistrature à l'égard de sa demande d'intégration directe au premier grade de la hiérarchie judiciaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire :/ 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; que selon l'article 25-2 : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ; qu'enfin l'article 25-3 dispose : Avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22 et 23 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature (...)./ (...) Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21./ Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34 ; que M. Y demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de non-admission à une intégration directe au premier grade de la hiérarchie judiciaire, émis au sujet de sa candidature par la commission d'avancement instituée à l'article 34 de l'ordonnance, qui lui a été notifié le 5 septembre 2002 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a émargé le rapport de synthèse de son stage probatoire, dressé le 3 avril 2002 par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce rapport ne lui aurait pas été communiqué pour observations préalablement à sa transmission au jury de classement des auditeurs de justice institué par l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, manque en fait ;

Considérant que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'avis par lequel la commission d'avancement décide d'intégrer ou de ne pas intégrer, au premier grade de la hiérarchie judiciaire, les personnes qui remplissent les conditions prévues par l'article 23 de l'ordonnance ;

Considérant que cet avis n'a ni le caractère d'une sanction, ni celui d'une décision restreignant l'exercice d'une liberté publique ou refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et qu'il n'a, dès lors, ni à être motivé ni à faire l'objet d'une procédure assurant le respect des droits de la défense ;

Considérant que si M. Y émet des doutes, en premier lieu, sur la communication au jury de classement des auditeurs de justice ainsi qu'à la commission d'avancement du bilan du stage probatoire dressé par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, en second lieu, sur la transmission de l'avis du jury à la commission, en troisième lieu, sur la présence d'erreurs dans le dossier transmis à la commission, en quatrième lieu, sur la régularité de la composition de la commission lors de sa séance des 18, 19 et 20 juin 2001, il n'assortit aucun de ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les dispositions citées de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent aucun droit à l'intégration directe dans la magistrature, au profit des personnes remplissant les conditions qu'elles énumèrent ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé lors du stage probatoire de six mois effectué à la cour d'appel puis au tribunal de grande instance d'Agen, et notamment au caractère très variable de l'intérêt, de la disponibilité et des capacités qu'il a manifestés selon la nature des activités auxquelles il a participé, la commission d'avancement, qui n'était pas liée par l'avis plutôt favorable émis le 11 juin 2002 par le jury institué par l'article 21 de l'ordonnance, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressé se destinait aux fonctions de conseiller de cour d'appel et principalement à la rédaction de décisions de justice, est sans incidence sur la légalité de l'avis attaqué ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Marie X... Christian Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251405
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 251405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251405.20040227
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