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18/02/2004 | FRANCE | N°246581

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 246581


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2001, de la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 16 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français... ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a épousé le 28 janvier 2000 une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'en retenant, pour lui refuser le 16 février 2001, le certificat de résidence qu'il demandait, que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse n'a jamais été effective et que cette union a été contractée dans le seul but de lui permettre d'obtenir un titre de séjour, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que le refus opposé par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS au certificat de résidence demandé par M. X, n'a pas, eu égard à l'absence de toute communauté de vie effective entre les conjoints, porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été opposé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'illégalité, soulevée par voie d'exception, du refus de titre de séjour opposé à M. X, pour annuler l'arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS en date du 26 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales... ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de la commission du titre de séjour ;

Considérant, cependant, que le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. X n'entrait pas dans la catégorie invoquée où, en application de l'accord franco-algérien, il avait droit à un titre de séjour équivalent à ceux prévus par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 4 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Salah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246581
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 246581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246581.20040218
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