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13/02/2004 | FRANCE | N°254589

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 13 février 2004, 254589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIGUE MARINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE AIGUE MARINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bandol à lui verser une somme de 4 124 250 F,

à parfaire au jour de la décision à intervenir, en réparation du préju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIGUE MARINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE AIGUE MARINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bandol à lui verser une somme de 4 124 250 F, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi par elle du fait de la délivrance illégale par le maire de Bandol du permis de construire un supermarché sur un terrain voisin du sien ;

2°) statuant au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de condamner la commune à verser l'indemnité de 4 124 250 F susmentionnée ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE AIGUE MARINE et de Me Cossa, avocat de la commune de Bandol,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour répondre à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bandol, et tirée de l'absence de demande préalable susceptible de lier le contentieux, la SOCIETE AIGUE MARINE avait précisé, dans deux mémoires en réplique, assortis de pièces justificatives, que son avocat avait bien rédigé et signé la réclamation préalable adressée par elle, le 4 mai 1995, à la commune de Bandol, afin d'être indemnisée du préjudice résultant de la délivrance d'un permis de construire illégal sur le terrain limitrophe du sien ; qu'elle soulignait que cette demande préalable avait été rédigée et signée par les soins de son avocat, l'huissier de justice s'étant borné à la signifier, ainsi qu'il ressortait d'une attestation de cet avocat en date du 7 février 2000, jointe au dossier le 5 septembre 2002 ; qu'en outre, la société a produit une note en délibéré appelant l'attention de la cour sur ces mémoires et pièces qui avaient fait l'objet du débat contradictoire ; que, dès lors, la SOCIETE AIGUE MARINE est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Bandol ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 novembre 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 10 mai 1990, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 23 mars 1989 par lequel le maire de Bandol avait accordé à la société Fabcorjo un permis de construire pour l'édification d'une construction à usage de supermarché, au motif que le maire avait commis une erreur de droit en autorisant la construction d'un bâtiment d'une longueur de 51 mètres par une adaptation mineure des dispositions de l'article UE-11-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, alors que cet article imposait une longueur maximum de 30 mètres ; que l'illégalité dont est ainsi entaché ce permis de construire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bandol ; que si le plan d'occupation des sols autorisait la construction dans cette zone, la SOCIETE AIGUE MARINE a subi des préjudices d'exploitation à raison de la construction et du fonctionnement d'un supermarché dont la taille s'est avérée être très sensiblement supérieure à ce que permettait le plan d'occupation des sols ; qu'elle est de même fondée à soutenir que la diminution de valeur vénale du bâtiment à usage de maison de retraite qu'elle exploite a été aggravée, du fait de la taille de ce supermarché ; que les préjudices ainsi subis résultent directement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de la faute commise par la commune de Bandol ; que, par suite, et quelles que puissent être par ailleurs les actions en responsabilité engagées devant la juridiction judiciaire par la SOCIETE AIGUE MARINE, à l'encontre de la société Fabcorjo, bénéficiaire du permis de construire déclaré illégal, en vue d'obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices, la société requérante est en droit de demander à la commune de Bandol la réparation du préjudice direct et certain résultant pour elle de cette décision illégale ;

Considérant cependant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le montant des préjudices subis par la SOCIETE AIGUE MARINE ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer et d'évaluer les nuisances subies du fait de la construction et de l'exploitation d'un bâtiment plus important que celui qui aurait pu être légalement autorisé ainsi que la diminution de valeur vénale de la maison de retraite en résultant ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la SOCIETE AIGUE MARINE, procédé par un expert désigné à cet effet par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue de déterminer et d'évaluer les préjudices d'exploitation liés aux nuisances résultant de la construction et de l'exploitation du supermarché, ainsi que la diminution de valeur vénale de la maison de retraite qu'elle exploite, directement liés à la taille excessive du bâtiment au regard des normes d'urbanisme alors en vigueur.

Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIGUE MARINE, à la commune de Bandol et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254589
Date de la décision : 13/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2004, n° 254589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254589.20040213
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