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04/02/2004 | FRANCE | N°242442

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 242442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2001 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de nomination à compter du 1er septembre 2000 dans les fonctions de consultant des hôpitaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2001 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de nomination à compter du 1er septembre 2000 dans les fonctions de consultant des hôpitaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans (...) peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. / Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret ; qu'en vertu de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique, les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable de la commission médicale d'établissement en date du 13 juin 2000 est fondé sur les caractéristiques du projet présenté par M. X, et en particulier sur la double circonstance qu'il s'agissait de la poursuite d'une étude déjà engagée et qu'il s'intégrait mal au projet général du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis serait fondé sur une information erronée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'avis émis le 13 juin 2000 par la commission médicale d'établissement, le préfet de région pouvait se prononcer sur la candidature de M. X aux fonctions de consultant sans consulter à nouveau ladite commission ;

Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que la délibération du conseil d'administration de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'aurait donné lieu à aucun débat n'est pas de nature à entacher la régularité de l'avis émis ;

Sur l'erreur de droit et de fait et l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis défavorable de la commission médicale d'établissement est fondé sur le projet même présenté par M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France se soit fondé pour rejeter la demande de M. X, ni sur une éventuelle incompatibilité entre les fonctions de conseiller scientifique exercées par M. X auprès du conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les fonctions de consultant qu'il sollicitait, ni sur la circonstance que le projet de M. X s'exercerait auprès du ministère et non auprès de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que dès lors, en refusant de nommer M. X en qualité de consultant au groupe hospitalier Cochin Saint-Vincent de Paul, le préfet de la région Ile-de-France n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique ne confèrent pas aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers un droit à une prolongation d'activité en qualité de consultants au-delà de soixante-cinq ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation dans l'intérêt du service public hospitalier, ait commis une erreur manifeste en rejetant la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242442
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MÉDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - REFUS DU PRÉFET DE RÉGION D'AUTORISER UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER À POURSUIVRE SON ACTIVITÉ EN TANT QUE CONSULTANT AU-DELÀ DE SOIXANTE-CINQ ANS (ART - L - 6151-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE RESTREINT.

36-11-01-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région rejette la demande dun professeur des universités-praticien hospitalier tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, à la prolongation de son activité au-delà de soixante-cinq ans.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - REFUS DU PRÉFET DE RÉGION D'AUTORISER UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER À POURSUIVRE SON ACTIVITÉ EN TANT QUE CONSULTANT AU-DELÀ DE SOIXANTE-CINQ ANS (ART - L - 6151-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région rejette la demande dun professeur des universités-praticien hospitalier tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, à la prolongation de son activité au-delà de soixante-cinq ans.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 242442
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242442.20040204
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