Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2002 et 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME, dont le siège social est Le Sud, ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 juillet 2002 relatif au permis de chasser, modifiant les décrets du 27 juin 2001 et du 7 septembre 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 ;
Vu le décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre en matière de police de la chasse :
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME soutient que le Premier ministre, signataire du décret attaqué, serait intervenu dans un domaine où, la police de la chasse ayant été déléguée au ministre chargé de la chasse, il n'était plus compétent ; que, toutefois, un décret d'attribution n'a pas pour effet de retirer au Premier ministre la compétence en matière réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution ; qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation du conseil national de la chasse et de la faune sauvage :
Considérant que dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'article R. 221-1 du code rural disposait : Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à : 1° préserver la faune sauvage ; 2° développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ; 3° améliorer les conditions d'exercice de la chasse./ Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre ; que l'article R. 221-5 du même code précisait : Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
Considérant, en premier lieu, que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage a délibéré le 3 avril 2002 au sujet du projet de décret attaqué et formulé plusieurs observations, sur lesquelles le président de séance pouvait régulièrement constater un accord sans qu'il soit besoin de recourir au vote ; que si la requérante invoque l'irrégularité de la convocation et de la composition du conseil lors de cette séance, il ressort des pièces du dossier que cet organisme, qui avait été renouvelé par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 12 mars 2002, avait été régulièrement convoqué dans sa nouvelle composition ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est au terme d'une procédure irrégulière que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage s'est prononcé sur le projet de décret qui lui était soumis ;
Considérant, en second lieu, que si les débats du conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 3 avril 2002 ont porté sur les dispositions de l'article 2 du décret attaqué, celles de l'article 1er n'ont pas été soumises pour avis préalable au conseil ; que toutefois cet article a pour seul objet, sans modifier le titre II du livre IV du code de l'environnement ni le titre II du livre II du code rural, de reconduire pour les campagnes de chasse 2002/2003 et 2003/2004 les modalités temporaires de validation du permis de chasser à Paris, initialement fixées par l'article 12 du décret du 27 juin 2001 pour la seule campagne 2001/2002 ; qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles qui, aux termes de l'article R. 221-1 du code rural, doivent être prises après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; qu'ainsi, alors même que le conseil avait été consulté sur le décret du 27 juin 2001, le Premier ministre pouvait, sur ce point particulier, modifier ce décret sans procéder à une nouvelle consultation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation préalable du conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'aurait pas porté sur la question qui a fait l'objet de l'article 1er du décret attaqué doit être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME soulève, à l'encontre du décret attaqué, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été pris en application du décret du 7 septembre 2001 relatif à l'examen du permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné et modifiant le code rural, lui-même illégal ; que si les requérants peuvent invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre un acte administratif l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ; que le décret attaqué qui, d'une part, diffère au 1er janvier 2003 l'entrée en vigueur du nouvel examen préalable à la délivrance du permis de chasser et définit pour l'année 2002 un régime transitoire et, d'autre part, détermine une date limite à laquelle les fédérations départementales des chasseurs devaient avoir demandé la certification technique de leurs installations de formation des candidats, ne constitue pas une mesure d'application du décret du 7 septembre 2001 mais en complète les dispositions en posant des règles de droit nouvelles ; que, si ce nouveau texte peut être attaqué en raison des vices propres dont il serait entaché, son annulation ne peut être obtenue comme conséquence de l'illégalité alléguée des dispositions réglementaires qu'il modifie ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité du décret du 7 septembre 2001 ne sauraient être utilement invoqués contre le décret attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DROME la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.