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23/01/2004 | FRANCE | N°261389

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 janvier 2004, 261389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maougnon Amzat X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 8 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté

s locales ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) statuant e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maougnon Amzat X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 8 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'arrêté du 8 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que lorsque le juge des référés rejette une demande de suspension présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'en l'état des justifications présentées par les requérants la condition d'urgence n'est pas remplie, la décision de rejet ne fait pas obstacle à ce que lui soit présentée une nouvelle demande de suspension, dans l'hypothèse où de nouvelles circonstances de fait survenues avant qu'il soit statué sur la requête en annulation créeraient une situation d'urgence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 5 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande introduite le 18 octobre 2002 par M. X, tendant à la suspension de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, au motif notamment que la condition d'urgence n'était pas remplie dès lors que l'intéressé ne serait pas libéré avant le mois d'octobre 2003 ; que, dans une requête aux mêmes fins introduite le 11 octobre 2003, M. X soulève le moyen nouveau tiré de l'imminence de son élargissement, alors prévu le 26 octobre 2003, pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la mesure de suspension demandée ; qu'ainsi, en rejetant cette requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au seul motif de l'absence d'éléments nouveaux, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé le contenu du mémoire qui lui était soumis par le requérant et entaché d'illégalité l'ordonnance attaquée, dont, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales prononçant son expulsion n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, par suite, la demande formée par M. X tendant à sa suspension ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 octobre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La requête de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maougnon Amzat X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261389
Date de la décision : 23/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2004, n° 261389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261389.20040123
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