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16/01/2004 | FRANCE | N°251284

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 16 janvier 2004, 251284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LA SOCIETE SCREG NORD-PICARDIE , dont le siège est 2ème avenue - Port fluvial, BP 17, Santes à Wavrin cedex (59536), représentée par son président-directeur général en exercice, la SARL LA SOCIETE LILLOISE MATERIAUX ENROBES (S.L.M.E.) , dont le siège est Port fluvial à Santes (59211), représentée par son gérant en exercice et la SARL LA SOCIETE DUNKERQUOISE DE MATERIAUX ET ENROBES (S.D.M.E.) , dont l

e siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A. LA...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LA SOCIETE SCREG NORD-PICARDIE , dont le siège est 2ème avenue - Port fluvial, BP 17, Santes à Wavrin cedex (59536), représentée par son président-directeur général en exercice, la SARL LA SOCIETE LILLOISE MATERIAUX ENROBES (S.L.M.E.) , dont le siège est Port fluvial à Santes (59211), représentée par son gérant en exercice et la SARL LA SOCIETE DUNKERQUOISE DE MATERIAUX ET ENROBES (S.D.M.E.) , dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A. LA SOCIETE SCREG NORD-PICARDIE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, et du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 12 août 2002, modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Vu l'acte, enregistré le 28 février 2003, par lequel Maître le Prado déclare se désister purement et simplement, et uniquement au nom de la SARL LA SOCIETE DUNKERQUOISE DE MATERIAUX ET ENROBES (SDME ) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée portant financement de la sécurité sociale, et notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 99-247 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la S.A. LA SOCIETE SCREG NORD-PICARDIE et autres,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SARL LA SOCIETE DUNKERQUOISE DE MATERIAUX ET ENROBES (SDME) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ;

Considérant que l'arrêté par lequel les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget inscrivent un établissement sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'adoption de cet arrêté n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et de ce qu'il serait entaché d'un défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de procéder à une enquête préalable à l'inscription ;

Sur les conclusions de l'établissement de Dunkerque de LA SOCIETE SCREG NORD-PICARDIE :

Considérant que l'arrêté attaqué classe l'établissement de Dunkerque de LA SOCIETE SCREG NORD-PICARDIE parmi les établissements ayant procédé à la fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet établissement exerce essentiellement une activité de pose et dépose de revêtements pour les routes, dits enrobés , achetés auprès d'autres entreprises ; que si ces enrobés ont pu, à certains moments, contenir de l'amiante, il n'a jamais lui-même fabriqué de tels matériaux ; qu'il suit de là que la S.A. LA SOCIETE SCREG NORD-PICARDIE est fondée à soutenir que l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 12 août 2002, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et est, par suite, entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il inscrit l'établissement de Dunkerque sur la liste précitée ;

Sur les conclusions de la SARL LA SOCIETE LILLOISE MATERIAUX ENROBES (SLME) :

Considérant que l'arrêté attaqué du 12 août 2002 classe la SARL LA SOCIETE LILLOISE MATERIAUX ENROBES parmi les établissements ayant procédé à la fabrication de matériaux et d'enrobés contenant de l'amiante pour la période comprise entre 1966 et 1988 ; qu'elle soutient sans être contredite, que l'un des procédés de revêtement de chaussée contenant de l'amiante, dit compoflex n'a été fabriqué qu'à partir de 1970 ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fabriqué, après cette date, des matériaux contenant de l'amiante ; que, par suite, la société requérante n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et du budget, du 12 août 2002, en tant seulement qu'il la concerne, pour la période comprise entre 1966 et 1970 ; que, dès lors, le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL LA SOCIETE DUNKERQUOISE DE MATERIAUX ET ENROBES (SDME) .

Article 2 : L'arrêté interministériel en date du 12 août 2002, modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est annulé, en tant qu'il inscrit l'établissement de Dunkerque de LA SOCIETE SCREG NORD-PICARDIE , et en tant qu'il inscrit, pour la période comprise entre 1966 et 1970 la SARL LA SOCIETE LILLOISE MATERIAUX ENROBES , sur cette liste.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL LA SOCIETE LILLOISE MATERIAUX ENROBES (SLME) est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. LA SOCIETE SCREG NORD-PICARDIE , à la SARL LA SOCIETE LILLOISE MATERIAUX ENROBES (S.L.M.E.) , à la SARL LA SOCIETE DUNKERQUOISE DE MATERIAUX ET ENROBES (S.D.M.E.) , au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251284
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 251284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251284.20040116
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