Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 1er octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER, dont le siège est 14, avenue Yves Thépot à Quimper Cedex (29107) ; le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a condamné 1°) à verser à M. et Mme X, ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils Denis, une rente annuelle de 200 000 F du 17 décembre 1980 au 17 décembre 1998, ainsi que diverses sommes à titre personnel et ès qualités d'administrateurs légaux de leurs autres enfants, 2°) à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une somme de 1 508 613,01 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER, de Me Odent, avocat M. et Mme X et de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER, prononcée par le tribunal administratif de Rennes, à réparer par le versement d'une rente annuelle de 200 000 F, dont 150 000 F réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les préjudices résultant pour M. Denis X, jusqu'à sa majorité, de l'incapacité totale dont il est atteint en raison de fautes médicales commises par l'équipe obstétricale de cet établissement lors de l'accouchement de sa mère, le 17 décembre 1980 et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'elle avait exposés en faveur de la victime au titre des années qui n'étaient pas atteintes par la prescription quadriennale ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER reproche, en premier lieu, à la cour de ne pas avoir censuré le jugement du tribunal administratif qui n'avait pas prévu expressément que les frais assumés par l'assurance maladie en cas de placement de l'enfant dans une institution spécialisée devraient être déduits de la part de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique ; que l'arrêt attaqué énonce que de tels frais doivent être déduits de la rente et admet que le jugement, dans les termes où il est rédigé, implique une telle déduction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'obligation du juge de prendre les mesures nécessaires pour éviter une double indemnisation de la victime dans l'hypothèse où elle serait placée dans un établissement et déchargée par suite des frais afférents à son maintien à domicile ne saurait être accueilli ;
Considérant que le centre hospitalier reproche, en second lieu, à la cour d'avoir accordé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation sans prévoir que ces frais seraient déduits de la rente versée à M. Denis X ; qu'il ressort toutefois des termes de l'arrêt que la rente a pour objet de réparer les préjudices restés à la charge de la victime et qu'il n'a pas été tenu compte, dans la détermination de son montant, des frais assumés par la caisse primaire ; qu'en l'absence d'un partage de responsabilité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne prévoyant pas une imputation de ces frais sur la partie de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que si le centre hospitalier soutient, comme il l'a fait devant les juges du fond, qu'eu égard à leur montant élevé les frais d'hospitalisation correspondaient nécessairement à des périodes de placement dans une institution spécialisée ou de long séjour dans un établissement de santé, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que la victime n'avait pas fait l'objet de placements continus dans de tels institutions ou établissements et qu'ainsi les frais d'hospitalisation ne faisaient pas double emploi avec la partie de la rente correspondant aux frais de maintien à domicile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier à verser à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE QUIMPER, à M. et Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.