Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 28 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. Michaël X tendant à la révision de son classement dans le corps des maîtres de conférences et à l'accès à la première classe ;
2°) statuant comme juge du fond, de confirmer le jugement du tribunal administratif et la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur alors applicable et repris à l'article L. 952-6 du code de l'éducation : Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaires peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat (...). ; qu'aux termes du II de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction applicable : Dans la limite de 10 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au 1° et au 2° du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire pour des nominations comme maître de conférences de 1ère classe. (...) ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Après un stage de deux ans, les maîtres de conférence sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période d'un an (...). Lors de sa titularisation, la durée du stage est prise en considération pour l'avancement pour une durée de deux ans ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 40 du même décret : L'avancement de la deuxième à la première classe des maîtres de conférence a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants des maîtres de conférences de la première classe parmi les maîtres de conférences parvenus au 3ème échelon de la 2ème classe. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 avril 1985 les personnes sont nommées lors de leur nomination dans le corps des maîtres de conférences au 1er échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert sous réserve des dispositions des articles suivants ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Par dérogation aux articles 2 et 4 (...) lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou partie, après avis de la section compétente du conseil supérieur des universités. (...). Ces personnes sont classées à un échelon du corps ou de la classe déterminé sur la base des durées de service, fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. (...). ;
Considérant que si, en vertu de l'article 5 précité du décret du 26 avril 1985, les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences peuvent obtenir, lorsqu'elles ont exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, que la durée de ces fonctions soit prise en compte pour leur classement dans leur corps lors de leur titularisation, en revanche, elles ne peuvent prétendre, dès lors que le concours à l'issue duquel elles ont été nommées en qualité de stagiaire n'a pas été ouvert en vue de nommer des maîtres de conférences de 1ère classe, à être titularisées dans la première classe de ce corps, l'administration étant uniquement tenue, dans un premier temps, de les titulariser à l'échelon de la deuxième classe correspondant à leur ancienneté déterminée après prise en compte des durées de fonctions d'enseignement exercées antérieurement puis, dans un second temps, d'examiner si les intéressées remplissent les conditions pour être promues au choix au grade supérieur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'arrêté du 5 mars 1993, ouvrant le concours à l'issue duquel M. X a été admis, ne précisait pas qu'il était organisé pour des nominations comme maître de conférences de 1ère classe ; que, par suite, le ministre chargé de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a fait reposer son arrêt sur des faits inexacts en relevant que l'arrêté du 5 mars 1993 avait ouvert le recrutement de maître de conférences de 1ère classe et a entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que M. X pouvait prétendre, compte tenu de la durée d'ancienneté qui lui avait été reconnue en application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 1985, à être nommé directement à la première classe du corps des maîtres de conférences sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt de la cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne pouvait prétendre être directement nommé à la première classe de son corps à la date de sa titularisation alors même qu'il détenait en qualité de maître de conférences-associé un indice de rémunération correspondant à un échelon de la première classe du corps de maître conférences ; que le ministre de l'éducation nationale, qui par un arrêté du 28 avril 1994, modifié par arrêté du 16 septembre 1994, l'a classé au 1er septembre 1993 au troisième échelon de la deuxième classe de son corps après prise en compte, sur le fondement des dispositions de l'article 5 du décret du 25 avril 1985, de l'intégralité de la durée de ses fonctions d'enseignement à l'étranger, puis a procédé à l'examen de son éventuelle promotion au choix au grade supérieur de son corps, a fait une exacte application des dispositions réglementaires applicables relatives au classement de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 octobre 1997 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la révision de son classement dans le corps des maîtres de conférences ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2001 de la cour administrative de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de M. X et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Michaël X.