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28/11/2003 | FRANCE | N°245281

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 245281


Vu le recours, enregistré le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 01PA01491 du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement n° 9904384 -9905069 du 25 janvier 2001 du tribunal administratif de Melun, a accordé à la société Nobel Biocare France la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, par application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée aux impla

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Vu le recours, enregistré le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 01PA01491 du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement n° 9904384 -9905069 du 25 janvier 2001 du tribunal administratif de Melun, a accordé à la société Nobel Biocare France la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, par application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée aux implants dentaires pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, par avis de mise en recouvrement des 16 décembre 1993, 21 juillet 1994, 6 décembre 1994, 16 mars 1995, 24 août 1996 et 23 avril 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989 ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en ouvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91- 680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;

Vu le décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1978 du ministre de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, modifiant le chapitre VI du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1996 du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, modifiant le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires relatif aux dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la société Nobel Biocare France,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Nobel Biocare France, qui a pour activité la vente de produits utilisés pour la mise en place de prothèses médicales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été assignés, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au motif, notamment, que devaient être assujetties au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, et non au taux réduit, les opérations relatives aux implants dentaires commercialisés sous la dénomination de fixtures ; que, ses réclamations ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande en décharge de la totalité de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement en date du 25 janvier 2001 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif frappé d'appel, a accordé à la société Nobel Biocare France la décharge des compléments d'impositions et pénalités demeurés à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987 susvisée, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés notamment aux chapitres Ier, II, V et VI du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale ; que le même article, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1992, dispose que la taxe au taux réduit est perçue en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux (...) titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale (...) ;

En ce qui concerne les compléments d'impositions demandés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 8 septembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 24 janvier 1978 susvisé, pris pour l'application du chapitre 6 du titre V du tarif interministériel qui, en vertu des textes alors en vigueur, concernait les objets de prothèse interne : a) Les objets de prothèses interne sont des articles ou appareils conçus pour prendre place pour tout ou partie dans l'organisme humain, pour assumer en partie la fonction d'un organe ou remédier à des atteintes à l'intégrité corporelle ou du moins pour les pallier. b) Ces articles se divisent en deux catégories : Les article inertes ou matériaux médico-chirurgicaux destinés à être implantés dans le corps humain ; Les articles utilisant une source d'énergie interne ou externe ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que les implants dentaires sont constitués de pièces métalliques implantées dans les tissus osseux de la mandibule ou du maxillaire pour servir de fondation à une prothèse dentaire fixe ou amovible par l'intermédiaire d'un élément de couplage ; qu'après s'être ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, la cour a pu en déduire, sans donner aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ni commettre d'erreur de droit, que ces implants doivent, compte tenu de leurs caractéristiques, être regardés comme des objets de prothèse interne, au sens des dispositions de l'arrêté précité auxquelles renvoie l'article 278 quinquies du code général des impôts ;

En ce qui concerne les compléments d'impositions demandés au titre de la période du 9 septembre 1992 au 31 décembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 24 juillet 1992, les prothèses internes, qui relèvent désormais du titre III du tarif interministériel, sont définies comme suit : 1.1. Les prothèses internes sont des articles ou appareils conçus pour prendre place intégralement dans l'organisme humain, pour assumer en partie la fonction d'un organe ou remédier à des atteintes à l'intégrité corporelle ou du moins pour les pallier. / Les prothèses internes répondent aux critères suivants : / d'implantation : une prothèse interne est implantée intégralement dans les tissus du corps humain, ce qui exclut, notamment, les appareils constitués d'une partie implantable solidaire d'un élément externe (ex. fixateurs externes pour ostéosynthèse) ; / d'acte : la pose d'une prothèse interne nécessite un acte pratiqué par un médecin (...) ; / de durée : une prothèse interne est implantée de façon durable, voire définitive (...)./ 1.2. Ces articles se divisent en deux catégories : / Les articles inertes ou matériaux médico-chirurgicaux destinés à être implantés dans le corps humain. / Les articles actifs utilisant une source d'énergie (interne ou externe) ; que l'arrêté du 26 janvier 1996 abroge les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1992 précité et dispose, dans son article 1er : Parmi les dispositifs médicaux implantables (...), relèvent et peuvent être inscrits dans le présent titre ceux qui répondent aux quatre critères suivants : / 1. d'implantation : ceux qui sont destinés à être implantés en totalité dans le corps humain ; ce qui exclut, notamment, les appareils constitués d'une partie implantable solidaire d'un élément externe (...) ; Toutefois, certains dispositifs ne répondant, pas à un de ces critères (...) pourront être pris en charge dans les conditions du présent titre, s'ils font l'objet d'une inscription spécifique à la nomenclature et d'une tarification ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1978 précité ont été, implicitement mais nécessairement, abrogées à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 juillet 1992 publié au Journal officiel du 8 septembre 1992 ; que les dispositions de ce deuxième arrêté ont, à leur tour, été abrogées et remplacées par celles de l'arrêté du 26 janvier 1996, publié le 7 février 1996 ; qu'il suit de là que la cour, en se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1978 pour accorder la décharge des compléments de cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes établis au titre de la période du 9 septembre 1992 au 31 décembre 1996, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois que les implants dentaires dont s'agit entrent dans la catégorie des prothèses internes, au sens de l'arrêté du 24 juillet 1992 précité ; que ce motif, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, dont il justifie légalement le dispositif en ce qui concerne la période du 9 septembre 1992 au 7 février 1996 ; qu'une telle substitution de motifs n'est, en revanche, pas possible en ce qui concerne la période du 8 février au 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre de la période du 8 février au 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, pour la période évoquée plus haut, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les implants dentaires, constitués de pièces métalliques implantées dans les tissus osseux de la mandibule ou du maxillaire, sont détachables de l'ensemble qu'ils forment avec la prothèse dentaire fixe ou amovible à laquelle ils servent de fondement par l'intermédiaire d'un élément de couplage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ils ne forment pas des appareils constitués d'une partie implantable solidaire d'un élément externe, mais doivent être regardés comme des dispositifs médicaux implantables, destinés à être implantés en totalité dans le corps humain, au sens des dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1996 précité ; que, par suite, les opérations concernant l'acquisition ou la vente d'implants dentaires doivent être regardés, au titre de la période du 8 février au 31 décembre 1996, comme imposables au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 278 quinquies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant les juges du fond, que la société Nobel Biocare France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments de cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 8 février au 31 décembre 1996 ;

Sur les conclusions de la société Nobel Biocare France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la société Nobel Biocare France la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 01PA01491 du 7 février 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les compléments de cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Nobel Biocare France au titre de la période du 8 février au 31 décembre 1996, et sur les pénalités dont ils ont été assortis.

Article 2 : La société Nobel Biocare France est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, qui lui ont été réclamés, au titre de la période du 8 février au 31 décembre 1996, par avis de mise en recouvrement en date des 26 août 1996 et 23 avril 1997.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société Nobel Biocare France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Nobel Biocare France.

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Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245281
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 245281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245281.20031128
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