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05/11/2003 | FRANCE | N°235068

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 235068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2001 et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC DE LA VANTIGNIERE, dont le siège est à Marchesieux (50690) ; le GAEC DE LA VANTIGNIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 25 septe

mbre 1997 du préfet de la Manche lui refusant le bénéfice de paiement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2001 et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC DE LA VANTIGNIERE, dont le siège est à Marchesieux (50690) ; le GAEC DE LA VANTIGNIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 25 septembre 1997 du préfet de la Manche lui refusant le bénéfice de paiements compensatoires pour 1997 et d'autre part, de la décision du 12 janvier 1998 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement et les décisions mentionnées ci-dessus ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1765/92 du conseil du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3598/92 du conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GAEC DE LA VANTIGNIERE,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil, du 30 juin 1992 modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (....)/ 2- (...)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres ( ...) ; que selon l'article 10 du même règlement : 1- Les paiements compensatoires (...) sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte. 2- Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre, -avoir introduit une demande. 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique :/ a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) 2- La demande d'aides surfaces doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année à une date à fixer par l'Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; que selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : 1- Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces , la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide./ 2- Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie effectivement déterminée lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée (...)./ Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas de fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aide (...) pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GAEC DE LA VANTIGNIERE a sollicité au titre de la campagne 1997 le bénéfice du régime de l'aide compensatoire aux cultures et surfaces fourragères instituée par le règlement n° 1765/92/CEE du conseil du 30 juin 1992 ; que, par une décision du 25 septembre 1997 le préfet de la Manche a réduit respectivement de 6,77 hectares et 8,42 hectares les surfaces déclarées en céréales et surfaces fourragères par ce groupement ; qu'en application de l'article 9 du même règlement l'aide a en outre été diminuée de deux fois l'excédent constaté, portant ainsi la réduction appliquée à 20,31 hectares pour les céréales et 25,26 hectares pour les surfaces fourragères ; que le groupement se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant le jugement rendu le 21 juillet 1998 par le tribunal administratif de Caen, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1997 du préfet de la Manche et de la décision du 12 janvier 1998 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux présenté contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier présenté aux juges du fond que le GAEC DE LA VANTIGNIERE faisait valoir à l'appui de sa requête que l'anomalie constatée à l'occasion du contrôle de sa déclaration provient de ce que le relevé parcellaire établi à partir d'indications fournies par la Mutualité sociale agricole mentionne à tort que le groupement exploite les subdivisions k, l, m, n, o, p et q de la parcelle ZL 17 et en ce qu'il omet les subdivisions a, b, c, d, et e de cette parcelle qu'il met effectivement en valeur ; que le GAEC soutenait devant la cour que cette erreur était sans incidence sur la superficie des terres déclarées pour l'ensemble de la parcelle ZL 17 ; qu'à l'appui de ses allégations le groupement a présenté, outre une attestation de la Mutualité sociale agricole différents documents et notamment un contrat de bail comportant la mention des superficies réellement exploitées ; qu'il résultait de ces documents que des superficies avaient été déclarées à tort par le groupement et que d'autres avaient été omises par lui dans sa déclaration ; qu'il suit de là qu'en estimant que le groupement requérant n'apportait aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses allégations, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des documents établis par l'administration dans le cadre du contrôle effectué par les services de l'ONIC le 8 juillet 1997 du relevé parcellaire établi au titre de l'année 1997 par le GAEC DE LA VANTIGNIERE, et non contestés par elle, que l'erreur commise par les déclarants porte sur la dénomination des parcelles en cause et non sur leur superficie ; que dès lors la décision attaquée, dans la mesure où elle ne prend pas en compte ces éléments dans la limite des superficies déclarées, est, nonobstant les dispositions du II de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de tout élément nouveau apporté par le demandeur postérieurement à sa déclaration, entachée d'illégalité ; que par suite, le GAEC DE LA VANTIGNIERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 et de condamner l'Etat à payer au GAEC DE LA VANTIGNIERE la somme de 2 300 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le jugement du 21 juillet 1998 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 3 : La décision du 25 septembre 1997 du préfet de la Manche ainsi que celle du 12 janvier 1998 rejetant le recours gracieux présenté par le GAEC DE LA VANTIGNIERE contre cette décision sont annulées.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 300 euros au GAEC DE LA VANTIGNIERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera communiquée au GAEC DE LA VANTIGNIERE, au préfet de la Manche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235068
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 235068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235068.20031105
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