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03/10/2003 | FRANCE | N°250338

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 250338


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2002, présentée pour M. Bernard X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 7 novembre 2000 du tribunal administratif de Nancy qui avait annulé la décision implicite du directeur régional de France Télécom rejetant sa demande tendant à la mise en oeuvre, pour les inspecteurs de France Télécom, des modalités de promotion interne dans le corps des personnels admi

nistratifs supérieurs de France Télécom prévues par la loi n° 84-16 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2002, présentée pour M. Bernard X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 7 novembre 2000 du tribunal administratif de Nancy qui avait annulé la décision implicite du directeur régional de France Télécom rejetant sa demande tendant à la mise en oeuvre, pour les inspecteurs de France Télécom, des modalités de promotion interne dans le corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

2°) de rejeter l'appel de France Télécom devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de faire droit aux conclusions d'appel de M. X tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy ;

4°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ;

Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de la Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de la Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom, modifié par le décret n° 2000-466 du 29 mai 2000 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications, Les personnels de ... France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ... ; qu'aux termes de l'article 29.I de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom : ... Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil... ; qu'enfin, les dispositions des articles 8-1 et 9 du décret du 25 août 1958, relatif au statut particulier des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications, tels que modifiés par les articles 5 et 7 du décret n° 91-99 du 24 janvier 1991, relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de la Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, ouvrent aux inspecteurs des télécommunications la possibilité de bénéficier d'une nomination dans ce dernier corps au grade d'inspecteur principal par voie de concours interne ou d'inscription sur une liste d'aptitude dressée après avis de la commission administrative paritaire ;

Considérant que la possibilité offerte aux agents des corps dits de reclassement de bénéficier, au même titre que les agents dits reclassifiés, des mesures de promotion organisées en vue de pourvoir les emplois vacants dans les corps de reclassification, ne saurait dispenser le président de France Télécom de faire application des dispositions ci-dessus mentionnées qui ont trait à la promotion dans les corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant notamment, pour faire droit à l'appel de France Télécom, sur le motif que celle-ci n'était pas tenue d'ouvrir à ces agents des emplois en vue d'une nomination dans des corps hiérarchiquement supérieurs dès lors qu'ils pouvaient bénéficier de mesures de promotion dans les corps dits de reclassification ; qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que pour annuler la décision implicite du directeur régional de France Télécom rejetant la demande de M. X tendant à la mise en oeuvre, pour les inspecteurs de France Télécom, des modalités de promotion interne dans le corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette décision était entachée de la même erreur de droit que celle qui vient d'être relevée ; qu'ainsi France Télécom n'est pas fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions à fins d'exécution présentées par M. X devant la cour administrative d'appel :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à France Télécom de dresser une liste d'aptitude et d'organiser des concours internes pour les personnels reclassés du corps des inspecteurs des télécommunications ; qu'il suit de là que les conclusions à fins d'exécution de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner France Télécom à payer à M. X une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : L'appel de France Télécom devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 3 : France Télécom versera à M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250338
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 250338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250338.20031003
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