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03/10/2003 | FRANCE | N°232564

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 03 octobre 2003, 232564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril et 19 juillet 2001 présentés pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association La Ca

sa Grande, a annulé l'arrêté du 14 août 1992 du maire de ladite...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril et 19 juillet 2001 présentés pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association La Casa Grande, a annulé l'arrêté du 14 août 1992 du maire de ladite commune accordant à la SCI La Rose un permis de construire modificatif en vue de l'extension d'un immeuble dénommé L'Aigle Royal et, d'autre part, l'a condamnée à verser une somme globale de 9 000 F à cette association, à Mme Froger et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et Me Ricard, avocat de l'association La Casa Grande ,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 6 février 1991, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé à la SCI La Rose le permis de construire un immeuble de cinquante logements pour une surface hors ouvre nette de 4 561 m2 sur les lots 8, 19, 20 et 30 du lotissement La Casa Grande ; que, par un autre arrêté, en date du 14 août 1992, le maire a délivré à la SCI La Rose un permis de construire modificatif prévoyant une extension de vingt-et-un logements et augmentant la surface hors ouvre nette de 2 065 m2 sur un terrain d'assiette incluant le lot n° 31 du lotissement ; que le permis de construire a été ultérieurement transféré à la SARL Rivierazur Promotion ; que par un jugement en date du 18 février 1997, à la demande de l'association La Casa Grande, de Mme Froger et de M. Y, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté modificatif ; que par un arrêt du 21 décembre 2000 la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN :

Considérant que les permis de construire relatifs aux constructions situées dans des lotissements doivent respecter les prescriptions de leurs cahiers des charges, dès lors que les règles d'urbanisme que comportent ces documents ont été maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le cahier des charges du lotissement La Casa Grande a été approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 1925 et que les règles d'urbanisme qu'il contient ont été maintenues en vigueur conformément à l'article L. 315-2-1 précité ; que si en vertu du préambule de ce cahier des charges M. Casagrande, propriétaire et lotisseur d'origine, s'est réservé la possibilité de modifier le lotissement soit en réunissant deux ou plusieurs lots, soit en subdivisant les lots comme il l'entendra, il ne comporte aucune disposition expresse limitant cette faculté au seul lotisseur initial ; que ce même document précise par ailleurs, en son article 4, que les règles de distance prescrites ne s'appliqueront qu'à l'égard des lots voisins en cas de fusion de lots ; qu'il en résulte que, postérieurement à la création du lotissement, la réunion de lots par des propriétaires autres que M. Casagrande était légalement permise par ce cahier des charges ; que, par suite, en jugeant qu'en l'absence de modification du cahier des charges du lotissement dans les conditions définies par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, seul le lotisseur pouvait procéder à la fusion de lots, la cour administrative d'appel a dénaturé la portée du préambule du cahier des charges et, en conséquence de cette dénaturation, commis une erreur de droit dans l'interprétation des prescriptions réglementaires de ce document ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP-MARTIN est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'arrêté du 14 août 1992 prévoit une extension du projet pour vingt-et-un logements et un accroissement concomitant de SHON de 2 065 m2 ; qu'eu égard à l'importance des modifications ainsi apportées au permis initial, l'arrêté du 14 août 1992 doit être regardé non comme un permis modificatif, mais comme un nouveau permis de construire se substituant au premier permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la SCI La Rose, alors même qu'elle n'avait pas la qualité de lotisseur, pouvait régulièrement procéder au regroupement de plusieurs lots, sans qu'il soit nécessaire de solliciter préalablement l'approbation d'une majorité de colotis dans les conditions prescrites par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ; qu'étaient dès lors opposables les règles de distance prévues à l'article 4 du cahier des charges du lotissement, en vertu desquelles si plusieurs lots sont réunis en un seul, la distance d'un mètre cinquante mentionnée au même article ne s'appliquera qu'à l'égard des lots voisins ; qu'il n'est pas établi que le projet litigieux ne respecte pas les règles de distance susénoncées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP-MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des prescriptions du cahier des charges relatives aux règles de distance du lotissement La Casa Grande pour annuler le permis attaqué ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association La Casa Grande, Mme Froger et M. Y ;

Considérant que si, en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé pour des constructions susceptibles par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère largement urbanisé de la zone dans laquelle sera implantée la construction projetée ainsi qu'aux caractéristiques architecturales de cette construction, qu'en accordant le permis litigieux le maire de Roquebrune Cap-Martin ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP-MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 février 1997, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 14 août 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP-MARTIN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association La Casa Grande , à Mme Froger et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par l'association La Casa Grande , Mme Froger et M. Y devant le tribunal administratif de Nice et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, à l'association La Casa Grande , à Mme Raymonde X, à M. Pierre Y, à la Société Rivierazur Promotion et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232564
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 232564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232564.20031003
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