Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 28 mars 2003, par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé une autorisation d'exploiter des activités de surveillance et de gardiennage ;
2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 28 mars 2003 et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer l'autorisation d'exploiter des activités de surveillance et de gardiennage conformément à la loi du 12 juillet 1983 modifiée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord d'association entre les Communautés européennes et la République tchèque, du 4 octobre 1993 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL demande l'annulation de l'ordonnance du 30 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de Seine-Saint-Denis, en date du 28 mars 2003, rejetant sa demande tendant à être autorisé à exploiter des activités de surveillance et de gardiennage ;
Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son ordonnance en relevant qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL, n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale, le juge des référés, qui s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier en estimant implicitement que le refus d'autorisation contesté se fondait à titre principal sur le caractère incomplet du dossier produit à l'appui de la demande, n'a pas, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite de rejet du 28 mars 2003 du préfet de Seine-Saint-Denis ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.