Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 29 juin 2002 ordonnant le maintien de M Ahcène X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution d'office de son arrêté du 24 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a délivré un certificat de résidence algérien à M. X aux seules fins d'exécution du jugement du président du tribunal administratif de Nancy ; que, dans ces conditions, la délivrance de ce certificat n'a pas pour effet de rendre sans objet l'appel du préfet contre ledit jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 2001, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que cet arrêté, notifié le 27 juillet 2001 à l'intéressé, a été suivi d'un placement en rétention administrative par une décision préfectorale du 29 juin 2002 ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en ouvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce moins d'une année s'est écoulée entre l'intervention de l'arrêté du 24 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du 29 juin 2002 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté ; qu'au surplus, pendant ce délai, aucun changement de circonstance de droit ou de fait n'est intervenu dans la situation de M. X ; que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE s'est, par suite, borné le 29 juin 2002 à mettre à exécution son arrêté du 24 juillet 2001 ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il avait en réalité pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière se substituant à la précédente et pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X, dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière qui se serait substituée à celle du 24 juillet 2001, tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont par suite irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la mesure de rétention administrative prise en tant que telle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nancy doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 2002 du président du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La demande présentée par l'avocat de M. X et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Ahcène X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.