La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°249328

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 249328


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2002, par lequel le magistrat délégué par le président de ce tribunal a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Elise Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le pré

sident du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2002, par lequel le magistrat délégué par le président de ce tribunal a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Elise Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton avocat de Mme Y,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ..., s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante de la République du Cameroun, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, qui lui a été faite le 15 mars 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si Mme Y est la mère de trois enfants, nés respectivement au Cameroun en 1989 et 1991 et en France en 2000, il ressort des pièces du dossier qu'elle est divorcée et que le père de ses enfants, ressortissant camerounais, réside en France en situation irrégulière ; qu'elle ne justifie ni que ce dernier subviendrait aux besoins de ces enfants, ni que l'état de santé de son plus jeune fils serait d'une gravité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de l'emmener avec elle hors de France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la brève durée du séjour en France de Mme Y, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences qu'une mesure de reconduite pouvait avoir sur la situation personnelle de Mme Y ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 18 janvier 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y devant le président du tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y :

Considérant que M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers à la direction de la police générale, avait été habilité, par un arrêté du 11 juillet 2001 publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à signer, au nom du PREFET DE POLICE, les décisions ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, il avait qualité pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant que ledit arrêté énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne peuvent être accueillis ;

En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2002 fixant le Cameroun pour pays de destination de Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme Y n'apporte pas, au soutien de ses allégations, la justification qu'elle courrait des risques pour sa sécurité si elle devait revenir dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant le Cameroun pour pays à destination duquel elle doit être éloignée, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Elise Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249328
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 249328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249328.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award