Vu la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme Gauthier X, enregistrée sous le n° 229981 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si les parties à la convention pouvaient confier à la commission paritaire nationale, composée exclusivement des représentants des organisations signataires, et aux conseil d'administration et bureau de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce le soin d'interpréter, préciser ou compléter les règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage sans méconnaître l'article L. 351-8 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil de l'union professionnelle artisanale,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000 du ministre chargé du travail portant agrément de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et de son règlement annexé, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les parties à la convention pouvaient confier à la commission paritaire nationale, composée exclusivement des représentants des organisations signataires, et aux conseil d'administration et bureau de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) le soin d'interpréter, préciser ou compléter les règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage sans méconnaître l'article L. 351-8 du code du travail ;
Considérant, en premier lieu, que, par sa décision rendue ce jour sur les requêtes n°s 228361, 228545, 228606, 229013, 229867, 229925, 229926, 229940, 229947, 229966 et 229967, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il agrée notamment les stipulations du dernier alinéa de l'article 51 du règlement annexé ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il agrée ces stipulations sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que les requérants n'ont pas justifié dans le délai qui leur était imparti de leur diligence à faire trancher la question préjudicielle, indiquée ci-dessus, que soulevait leur propre requête ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne mettent pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé du surplus des conclusions de leur requête ; que, dès lors, cette dernière doit être rejetée, dans la mesure où elle est dirigée contre l'arrêté attaqué en tant qu'il agrée le principe même de la délégation d'un pouvoir normatif d'application du régime d'assurance chômage à la commission paritaire nationale et aux instances dirigeantes de l'UNEDIC ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il agrée les stipulations du dernier alinéa de l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gauthier X, à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.